Les objectifs définis au contrat de travail doivent être réalistes et compatibles avec le marché. A défaut, leur non-réalisation ne peut être imputable à l’insuffisance professionnelle du salarié.
Cass. soc. 18 janvier 2012, n° 10-19569
Il appartient au juge de rechercher si les objectifs fixés au salarié et non atteints étaient réalistes.
Cass. soc. 15 février 2012, n° 09-72283
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
http://www.rocheblave.com
Blog de l’Actualité du Droit du travail
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En application de l’article L. 3211-1 du code du travail, lorsque la partie variable du salaire est calculée en fonction d’objectifs, il appartient au juge de vérifier le caractère réaliste de ceux-ci.
Pour rejeter une demande tendant notamment au paiement d’un rappel de prime sur objectifs, la Cour d’Appel de Versailles avait retenu que les formules utilisées pour le calcul de la production individuelle et de la rentabilité n’ont jamais fait l’objet de critiques de la part du salarié durant toute la durée d’exécution du contrat de travail ; qu’elles font référence à des éléments chiffrés et à des pourcentages habituellement utilisés pour le calcul des performances des salariés et ne présentent donc pas de difficultés particulières de compréhension.
La Cour de cassation a censuré cette analyse : en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les objectifs fixés au salarié et non atteints étaient réalistes, la Cour d’Appel de Versailles n’a pas légalement justifié sa décision.
Cass. soc. 15 février 2012, n° 09-72283
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Eric ROCHEBLAVE
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lorsque l’objectif de résultats, dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable, n’a pas été déterminé, il appartient au juge de fixer cette dernière en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des éléments de la cause.
Lorsque le droit à une rémunération variable, résulte du contrat qui renvoie à un accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des éléments de la cause.
Ensuite, lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire
Cass. soc. 18 janvier 2012, n°10-19569
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Eric ROCHEBLAVE
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