Seul l’examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail.
Il incombe à l’employeur de prendre l’initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens.
Le salarié ne commet aucun manquement en ne se présentant pas à une visite seulement envisagée par le médecin du travail.
En l’absence de visite de reprise à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail demeurant suspendu, le salarié ne commet aucune faute en ne se présentant pas à son poste.
Cass. Soc. 28 avril 2011, n° 09-40487
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Vous reprenez votre travail sans bénéficier d’une visite de reprise auprès du médecin du travail dans les huit jours et sans que votre employeur allègue avoir pris l’initiative de vous faire passer une visite médicale dans le même délai ?
La Cour de cassation considère que votre employeur a commis un manquement suffisamment grave pour justifier que vous preniez acte de la rupture de votre contrat de travail.
Cette rupture de votre contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et vous obtiendrez diverses indemnités devant le Conseil de Prud’hommes.
Cass. Soc. 6 octobre 2010 n° 09-66140
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
Une salariée est victime de harcèlement moral par son employeur qui lui a imposé de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d’effectuer des tâches de manutention lourde ayant provoqué de nombreux arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs, qui lui a proposé des postes d’un niveau inférieur à celui d’agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le poste d’hôtesse au service client qui était lui-même incompatible avec les préconisations du médecin du travail (20.000 Euros de dommages et intérêts pour la Cour d’Appel de Versailles)
Cass. soc. 28 janvier 2010, n° 08-42616
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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