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Archives pour la catégorie ‘Maladie’

Réduire une prime au motif d’une absence pour maladie est discriminatoire

02/02/2012 Aucun commentaire

prime 300x225 Réduire une prime au motif d’une absence pour maladie est discriminatoireSi un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.

Ayant relevé qu’un accord d’entreprise mettait en place, pour l’attribution d’une prime, un système d’abattements par suite des seules absences pour maladie des salariés, la cour d’appel d’Orléans en a exactement déduit que cette disposition heurtait la prohibition de la discrimination à raison de l’état de santé du salarié et n’était en conséquence pas opposable au salarié.

Cass. soc. 11 janvier 2012 n° 10-2319

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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Les arrêts maladies ne font pas perdre les congés payés

01/12/2011 Aucun commentaire

congespayes Les arrêts maladies ne font pas perdre les congés payés Vu l’article L. 3141-1 du code du travail interprété à la lumière de la Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, modifiée par la Directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée, à compter du 2 août 2004, par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

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Pour rejeter la demande d’un salarié en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, la Cour d’Appel de Pau avait retenu qu’étant en arrêt maladie jusqu’à son licenciement, les vingt-huit jours restants de congés payés ne sont pas dus dans la mesure où le motif ne résulte pas du fait de l’employeur.

En statuant ainsi, alors qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive susvisée lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-26 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cass. soc. 17 novembre 2011 n° 10-13435

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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La maladie d’un salarié en forfait-jours ne peut être récupérée sur ses jours de repos

28/11/2011 Aucun commentaire

RTT La maladie dun salarié en forfait jours ne peut être récupérée sur ses jours de reposL’article L. 3122-27 du code du travail dispose que « Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels. »


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Les dispositions de l’article L. 3122-27 du code du travail sont applicables aux conventions de forfait jours, puisqu’elles ne font pas partie des règles desquelles sont exclues les salariés soumis à ce type de forfait selon l’article L. 3121-48 du Code du travail.

Il en résulte que le retrait d’un jour de réduction de temps de travail en raison d’une absence pour maladie a pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3122-27 du code du travail.

Cass. soc. 3 novembre 2011, n° 10-18.762

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Éric ROCHEBLAVE
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La rupture de la période d’essai d’un salarié en arrêt maladie est présumée discriminatoire

19/11/2011 Aucun commentaire

discrimination1 La rupture de la période d’essai d’un salarié en arrêt maladie est présumée discriminatoireLes dispositions de l’article L 1132-1 du code du travail relatives aux discriminations prohibées sont applicables à la période d’essai.

Un salarié est fondé à se prévaloir de la concomitance entre sa période d’arrêt de travail pour maladie et la décision que lui a notifiée son employeur de mettre fin à sa période d’essai ainsi que l’absence de toute observation sur l’exécution de son travail comme éléments de fait suffisant à laisser supposer qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé.

Il appartient donc à la société de prouver que sa décision de rupture du contrat de travail est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

L’employeur n’apportant pas t la preuve que sa décision de rupture du contrat de travail du salarié en période d’essai ait été justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L 1132-4 du code du travail applicables en la cause, de prononcer la nullité de cette décision.

Cour d’Appel de Rouen, 7 juin 2011 n° 10/05555

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Les Troubles musculo squelettiques (TMS) de l’épaule sont désormais précisés dans le tableau des maladies professionnelles

21/10/2011 Aucun commentaire

Troubles musculo squelettiques TMS de l%E2%80%99%C3%A9paule 210x300 Les Troubles musculo squelettiques (TMS) de l’épaule sont désormais précisés dans le tableau des maladies professionnelles En application de l’article L. 461-1 du Code de Sécurité sociale, lorsque la maladie dont souffre un salarié figure sur l’un des tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale l’affection est présumée d’origine professionnelle.

Par Décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, le paragraphe A du tableau n° 57 décrit désormais  avec précision  les troubles musculo-squelettiques (TMS) de l’épaule et leurs délais de prise en charge.

Maître Éric ROCHEBLAVE reste à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans votre déclaration de maladie professionnelle et la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de votre maladie.

 


DÉSIGNATION DE LA MALADIE


DÉLAI DE PRISE EN CHARGE


LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX


Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.


30 jours


Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.


Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).


6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)


Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
― avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
― avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.


Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).


1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)


Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
― avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
― avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.


(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Logement de fonction : le salarié en maladie doit-il payer un loyer ?

06/02/2011 Aucun commentaire

logement Logement de fonction : le salarié en maladie doit il payer un loyer ?Le logement attribué à titre gratuit à un salarié pour l’exercice de ses fonctions, qui est l’accessoire du contrat de travail et dont il bénéficie dans sa vie personnelle, ne peut lui être retiré ou donner lieu au versement d’un loyer et de charges locatives, pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie sauf… dispositions contractuelles et conventionnelles contraires.

La Cour de cassation vient en effet de considérer que « la non-exécution par le salarié des permanences et des astreintes n’autorise pas l’employeur à réclamer pour l’occupation, à titre personnel et professionnel, du logement de fonction, le paiement d’un loyer et de charges locatives, non prévu par les dispositions contractuelles et conventionnelles ».

Cass. Soc. 26 janvier 2011, n° 09-43193

Les employeurs ont donc intérêts à stipuler dans les contrats de travail que le salarié devra payer une somme au titre des loyers et des charges locatives du logement de fonction qu’il occupe pendant les périodes de suspension de son contrat de travail.

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Éric ROCHEBLAVE
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Un employeur ne peut pas reprocher à un salarié ses absences répétées pour maladie

06/01/2011 Aucun commentaire

medecin 150x150 Un employeur ne peut pas reprocher à un salarié ses absences répétées pour maladieAux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé, la Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel de Douai, après avoir relevé que les absences pour maladie du salarié toutes justifiées par des arrêts de travail lui étaient systématiquement reprochées en elles-mêmes, soit par courriers réitérés soit lors de ses notations successives et qu’elles étaient encore visées dans la lettre de licenciement, a constaté, que ces absences pour raison de santé auxquelles la société pouvait aisément faire face constituaient en réalité la véritable cause du licenciement, ce qui le rendait nul, et en a justement déduit que le licenciement constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser en ordonnant la poursuite du contrat de travail.

Cass. soc. 16 décembre 2010, n° 09-43074

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Éric ROCHEBLAVE
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Stress, dépression, souffrances au travail et faute inexcusable de l’employeur

18/11/2010 Aucun commentaire

suicide au travail1 Stress, dépression, souffrances au travail et faute inexcusable de l’employeurVous estimez que votre stress, votre dépression réactionnelle, votre tentative de suicide, vos troubles psychologiques,  vos souffrances, votre burn-out, votre syndrome d’épuisement, votre anxiété, vos tensions psychiques… résultent de votre travail ?

La caisse primaire d’assurance maladie peut-elle prendre en charge votre détresse psychologique au titre de la législation sur les accidents du travail ou sur les maladies professionnelles ?

La faute inexcusable de votre employeur peut-elle être engagée ?

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Ne restez pas seuls face à vos souffrances au travail.

Consultez un Avocat Spécialiste en Droit Social.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu à l’égard de celui-ci d’une obligation de sécurité en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle.

Le manquement à cette obligation, qualifiée d’obligation de résultat, revêt le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il en résulte que seules les conditions dans lesquelles un employeur a exposé la victime au risque professionnel, sont à prendre en considération pour déterminer s’il a commis ou non une faute inexcusable.

Il convient de rechercher :

-      si l’employeur n’avait pas été alerté par des salariés, les institutions représentatives du personnel, l’inspection du travail ou par le salarié lui-même, des difficultés professionnelles de ce dernier

-      si au regard des conditions d’emploi et de travail, l’employeur aurait dû normalement avoir conscience du danger qu’encourait son salarié.

Ainsi, le salarié doit rapporter la preuve (à travers des rapports d’enquête du comité d’hygiène et de sécurité de l’entreprise, du rapport de l’inspection du travail, des attestations de salariés de l’entreprise…etc.) que l’employeur devait tirer de ses conditions de travail la conscience que celui-ci encourait un danger avéré.

Peuvent caractériser des conditions de travail anormales qui auraient dû nécessairement alerter l’employeur :

-      les exigences des clients et les pressions de la hiérarchie notamment en termes de rentabilité qui auraient été exercées sur le salarié

-      une charge de travail excessive de nature à altérer objectivement la santé du salarié (exemple : salarié contraint à s’astreindre à des horaires conséquents et à travailler le soir à son domicile ainsi que le weekend),

-      un temps de travail excessif, un horaire de travail particulièrement lourd,

-      un harcèlement moral (exemple : employeur exerçant sur le salarié une pression continuelle en le sollicitant à tout instant et en lui tenant régulièrement des propos dévalorisants, voire insultants),

-      une déclassification,

-      une réduction de rémunération,

-      etc.

Qu’il existe ou non une faute inexcusable de votre employeur à votre égard, ne restez pas seuls face à vos souffrances au travail : Consultez un Avocat Spécialiste en Droit Social.

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Éric ROCHEBLAVE
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Des contre-visites médicales patronales peuvent laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral

23/09/2010 Aucun commentaire

accident Des contre visites médicales patronales peuvent laisser présumer l’existence dun harcèlement moralSalariés, vous êtes absents pour cause de maladie ?

Votre employeur multiplie à votre égard les demandes de contre-visites médicales ?

Vous êtes peut être victime d’un harcèlement moral.

Constituent le harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

La Cour de Cassation a considéré qu’était présumée l’existence d’un harcèlement moral lorsque un employeur provoque, dans une période de trois mois, trois contrôles médicaux destinés à vérifier si l’état de santé de l’intéressée le justifiait.

Cass. Soc. 13 avril 2010 n° 09-40.837

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Éric ROCHEBLAVE
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Accidents du travail ou maladies professionnelles : Employeurs, attention à vos réserves et délais de contestations depuis le 1 janvier 2010

27/01/2010 Aucun commentaire

accident 150x150 Accidents du travail ou maladies professionnelles : Employeurs, attention à vos réserves et délais de contestations depuis le 1 janvier 2010

Accidents du travail ou maladies professionnelles :
Employeurs, attention à vos réserves et délais de contestations depuis le 1er janvier 2010

Que la déclaration d’accident du travail émane de l’employeur ou qu’il ait reçu de la CPAM un double de la déclaration d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une demande de reconnaissance de la rechute d’un accident du travail, l’employeur peut émettre des réserves.

Depuis le 1er janvier 2010, en application de l’article  R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, ces réserves doivent êtres motivées.

En effet, ce n’est qu’en présence de réserves clairement motivées que la CPAM envoie à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, avant de prendre sa décision.

Dès lors, la simple mention « sous réserves » sur la déclaration sans apporter plus de précisions est insuffisante.

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Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier (http://www.rocheblave.com) vous conseille et vous assiste dans la rédaction de réserves motivées.

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Depuis le 1er janvier 2010, lorsque la CPAM reconnait un accident du travail ou une maladie professionnelle, elle notifie sa décision à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Attention, les employeurs ne peuvent plus se permettre d’attendre la réception de leur compte employeur pour engager une contestation.

L’employeur qui entend former une réclamation contre une décision de reconnaissance doit saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion (article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale).

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Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier (http://www.rocheblave.com) vous défend et vous assiste devant la commission de recours amiable

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Employeurs, ne négligez pas la mise en place d’un suivi précis des déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle.

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Un employeur peut-il demander à un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident de lui fournir un travail ?

25/08/2009 Aucun commentaire

Non. La suspension du contrat de travail en raison d’une maladie ou d’un accident a pour effet de libérer le salarié, pendant le temps que dure la suspension, des obligations liées à ce contrat.

Ainsi, le salarié est dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail.

Il ne saurait être tenu, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l’employeur.

Aucune prestation de travail n’a à être fournie par le salarié durant cette période quand bien même il ne s’agirait, que de communiquer à l’employeur des informations utiles à la bonne marche de l’entreprise. En décider autrement, au motif notamment du poste-clé occupé dans l’entreprise par le salarié dont l’absence perturbe gravement le fonctionnement, reviendrait à contourner le régime juridique de la suspension du contrat de travail.

Cass. soc. 15 juin 1999 n° 2800 P, Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin c/ Turpin

Cass. soc. 25 juin 2003 n° 1711 F-D, Magusto c/ Sté Axa Conseil Vie : RJS 10/03 n° 1147.

L’employeur qui impose au salarié de fournir sa prestation de travail pendant la suspension de son contrat de travail en raison d’une maladie ou d’un accident peut être considéré comme du harcèlement moral dès lors que par leur caractère répété, ils étaient de nature à déstabiliser le salarié, déjà fragilisé par ses problèmes de santé, et à compromettre son rétablissement et son retour dans l’entreprise.

CA Reims 18 juin 2008 Numéro-Jurisdata 2008-000933

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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En cas d’arrêt maladie non professionnelle est-il possible de reporter les congés payés ?

20/08/2009 Aucun commentaire

Oui. Des dispositions ou pratiques nationales ne peuvent prévoir l’extinction des droit à congés payés à l’expiration de la période de référence pour cause de maladie, sans méconnaître le droit communautaire (et plus précisément, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, publiée au JOUE n° L299 du 18 novembre 2003).

CJCE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06

Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de la période de référence prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Si le contrat de travail est rompu, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de congés payés.

Cass. soc. 24 février 2009  N° 07-44.488

Eric ROCHEBLAVE
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