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Archives pour la catégorie ‘Insuffisance’

L’insuffisance professionnelle n’est pas une faute grave

28/10/2011 Aucun commentaire

pas grave L’insuffisance professionnelle n’est pas une faute graveDès lors que les manquements professionnels, les erreurs d’un salarié ne relèvent pas d’une mauvaise volonté de sa part dans l’exécution des directives de son employeur mais de son insuffisance professionnelle, ces faits ne caractérisent pas une faute grave.

Cass. soc. 12 octobre 2011 n° 10-17.834, 2013

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Des fautes d’orthographe au travail, est-ce une faute ?

29/09/2011 un commentaire

faute 285x300 Des fautes d’orthographe au travail, est ce une faute ?Selon une dépêche AFP du 29/09/2011, les entreprises seraient moins clémentes envers les salariés pris en faute… d’orthographe.

Quelques exemples jurisprudentiels :

L’absence dommageable de maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe de la langue française d’une secrétaire bilingue justifie un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Cour d’Appel de Grenoble, 29 juin 2011 n° 10/01890

L’utilisation systématique du participe passé du verbe ‘réalisé’ au lieu de l’infinitif rend le message peu clair et le style laconique du document qui ne comporte pas de phrase introductive n’est pas conforme à ce que l’on est en droit d’attendre d’une secrétaire expérimentée », mais « la rédaction négligée d’un seul courrier qui reste isolé ne constitue pas un grief suffisamment sérieux pour justifier un licenciement.

Cour d’Appel d’Orléans, 14 juin 2011 n° 397/11, 11/00036

Eu égard à l’importance de l’écrit dans l’exercice de la profession de l’employeur, la commission de nombreuses fautes d’orthographe par une dactylo-réceptionniste est évidemment é de nature à nuire à l’image et au fonctionnement de l’Entreprise. Le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié.

Cour d’Appel de Chambéry, 23 novembre 2010 n° 10/00514

Les fautes d’orthographe, certes regrettables, d’un chef de service transport ne sont pas de nature à justifier ni une faute grave, ni même une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement. L’allégation de mauvaise image de l’entreprise donnée par le salarié n’est en outre pas soutenue par la manifestation de doléances émanant des clients, partenaires commerciaux ou fournisseurs.

Cour d’Appel d’Angers, 23 novembre 2010 n° 09/02856

Un infographiste ne peut laisser sans correction des fautes d’orthographe ou de frappe. Son licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié.

Cour d’Appel de Bordeaux, 21 septembre 2010 n° 09/06052
Cour d’Appel de Bordeaux, 18 mai 2010 n° 09/01946

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Éric ROCHEBLAVE
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L’insuffisance professionnelle n’est pas nécessairement une faute

14/08/2011 Aucun commentaire

insuffisance professionnelle L’insuffisance professionnelle n’est pas nécessairement une fauteL’insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute.

Elle n’est fautive que lorsque le salarié s’est abstenu volontairement ou a été délibérément de mauvaise foi.

Cass. Soc. 21 juin 2011 n° 10-14511

 

Éric ROCHEBLAVE
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Que doit faire un employeur en cas d’insuffisance professionnelle d’un représentant du personnel ?

25/08/2009 Aucun commentaire

Rechercher à le reclasser avant d’envisager de le licencier !

Cette obligation a été rappelée par le Ministre du travail suite à l’interpellation d’un Sénateur.

« Aucune disposition législative ou réglementaire ne pose l’obligation de rechercher un poste de reclassement au salarié dont l’insuffisance professionnelle a été constatée. La nécessité d’une recherche de reclassement par l’employeur dans ce domaine résulte de la jurisprudence administrative, le Conseil d’Etat (CE) ayant pour la première fois posé cette exigence par un arrêt de 1989 (CE, 27 septembre 1989, n° 91.613, association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics c/ Monsieur Fourcault) par lequel il est notamment jugé « que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’insuffisance professionnelle, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu’elle justifie le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise ». Cette solution a été réitérée depuis par les juges du fond (en dernier lieu : cour administrative d’appel (CAA) de Nantes, 8 mars 2007, 05NTO1632, Monsieur Boisneau ; CAA de Nancy, 25 février 2008, 07N000654, Alcatel Lucent). Par conséquent, lorsque le licenciement d’un salarié détenteur d’un mandat de représentation du personnel est demandé sur le fondement de l’insuffisance professionnelle, l’inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre, sont tenus de refuser l’autorisation sollicitée en l’absence de recherche de reclassement de la part de l’employeur. »

Rép. Masson n° 4015 et 8010, JO 2 avril 2009, Sénat quest. p. 832

Eric ROCHEBLAVE
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Mon employeur me reproche une « insuffisance professionnelle », est-ce une faute ?

21/08/2009 Aucun commentaire

L’insuffisance professionnelle établie par l’employeur constitue un motif sérieux de licenciement

Cependant, le licenciement, prononcé pour faute grave, est de nature disciplinaire et l’insuffisance professionnelle ne présente pas, en elle-même, un caractère fautif.

Pour que l’insuffisance professionnelle soit fautive, l’employeur doit caractériser une faute à la charge du salarié.

Cass. soc. 18 novembre 2008 N° 07-43.521

Eric ROCHEBLAVE
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L’insuffisance de résultats, l’absence de réalisation des objectifs fixés suffisent-elles à justifier un licenciement ?

21/08/2009 Aucun commentaire

Non. L’employeur, ayant prononcé un licenciement disciplinaire pour insuffisance de résultats, doit justifier de ce que les objectifs fixés étaient réalisables et de ce que le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints.

Cass. soc., 6 novembre 2008, n° 07-43.363

Effectivement, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse lorsque l’employeur justifie de ce que les objectifs fixés au salarié étaient réalisables et, d’autre part, que l’insuffisance des résultats avait pour origine une insuffisance professionnelle du salarié.

Cass. soc., avril 2008, n° 07-40.407

Eric ROCHEBLAVE
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