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Archives pour la catégorie ‘Harcèlement moral’

L’absence prolongée pour cause d’harcèlement moral protège le salarié

04/01/2011 Aucun commentaire

accident 150x150 L’absence prolongée pour cause dharcèlement moral protège le salariéLorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont celui-ci est l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation qu’une telle absence cause au fonctionnement de l’entreprise pour le licencier.

Cass. soc. 16 décembre 2010, n° 09-41640

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

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La souffrance des homosexuels au travail

24/11/2010 Aucun commentaire

homosexuel 300x231 La souffrance des homosexuels au travailRéflexions, remarques, insultes, blagues, moqueries, brimades, harcèlement, discrimination… : l’homophobie au travail est une souffrance pour les salariés victimes.

Cette souffrance est appréhendée par le droit du travail.

Au travail, vous n’avez pas à souffrir de votre orientation sexuelle.

Le droit du travail vous protège des homophobes.

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L’HOMOPHOBIE EST UN HARCELEMENT MORAL

Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

Le salarié « nargué » sur son homosexualité, questionné sur sa petite amie, qui reçoit des réflexions sur son « sac à main », des remarques sur son apparence physique, pris à partie sur sa maigreur ou sa fragilité, agressé verbalement par des phrases pleine de sous-entendus sur son homosexualité… ayant pour conséquence une dégradation de son état de santé mentale laisse présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Cour d’Appel de Douai, 31 mars 2009 n° 08/01639

Les propos homophobes et les insultes répétées proférées par un employeur à l’encontre d’une salariée caractérisent un harcèlement moral.

Cour d’Appel de Grenoble, 20 Septembre 2006 Numéro JurisData : 2006-313521

Manque de respect envers un salarié en raison de son orientation sexuelle et constitue un harcèlement moral le fait pour un employeur de proférer à son encontre :
-      des injures discriminatoires « pédé de base »
-      qu’ « il ne pouvait pas travailler correctement, étant donné qu’il était homosexuel »
-      sur un document dans la colonne « enfants » mention « évidemment non » allusion transparente à son orientation sexuelle

Cour d’Appel de Bordeaux, 11 juin 2009 n° 08/6832 (10.000 Euros)

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L’HOMOPHOBIE EST UNE DISCRIMINATION

L’article L. 1132-1 du Code du travail pose le principe  que l’orientation sexuelle des salariés ne peut donner lieu à des prises de positions discriminatoires à leur égard.

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »

Le salarié ayant subi une discrimination prohibée par l’article L. 1132-1 du Code du travail au regard de son orientation sexuelle est fondé à demander la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts.

Conseil de Prud’hommes de Lille, 21 janvier 2010 n° F 09/00756 (10.000 Euros)

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L’HOMOPHOBIE EST UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT

Doit être considéré comme légitime le licenciement d’un salarié qui avait tenu des propos injurieux à l’encontre d’un salarié d’un client de l’employeur en le traitant d’homosexuel et de pédé.

Cour d’Appel de Bordeaux 18 Juin 1996 Numéro JurisData : 1996-043460

Les propos homophobes tenus par le salarié à l’égard d’un collègue de travail constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais n’apparaissent pas, d’une d’importance telle qu’ils rendent impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Cour d’Appel de Montpellier 17 Septembre 2008 Numéro JurisData : 2008-376289

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Stress, dépression, souffrances au travail et faute inexcusable de l’employeur

18/11/2010 Aucun commentaire

suicide au travail1 Stress, dépression, souffrances au travail et faute inexcusable de l’employeurVous estimez que votre stress, votre dépression réactionnelle, votre tentative de suicide, vos troubles psychologiques,  vos souffrances, votre burn-out, votre syndrome d’épuisement, votre anxiété, vos tensions psychiques… résultent de votre travail ?

La caisse primaire d’assurance maladie peut-elle prendre en charge votre détresse psychologique au titre de la législation sur les accidents du travail ou sur les maladies professionnelles ?

La faute inexcusable de votre employeur peut-elle être engagée ?

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Ne restez pas seuls face à vos souffrances au travail.

Consultez un Avocat Spécialiste en Droit Social.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu à l’égard de celui-ci d’une obligation de sécurité en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle.

Le manquement à cette obligation, qualifiée d’obligation de résultat, revêt le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il en résulte que seules les conditions dans lesquelles un employeur a exposé la victime au risque professionnel, sont à prendre en considération pour déterminer s’il a commis ou non une faute inexcusable.

Il convient de rechercher :

-      si l’employeur n’avait pas été alerté par des salariés, les institutions représentatives du personnel, l’inspection du travail ou par le salarié lui-même, des difficultés professionnelles de ce dernier

-      si au regard des conditions d’emploi et de travail, l’employeur aurait dû normalement avoir conscience du danger qu’encourait son salarié.

Ainsi, le salarié doit rapporter la preuve (à travers des rapports d’enquête du comité d’hygiène et de sécurité de l’entreprise, du rapport de l’inspection du travail, des attestations de salariés de l’entreprise…etc.) que l’employeur devait tirer de ses conditions de travail la conscience que celui-ci encourait un danger avéré.

Peuvent caractériser des conditions de travail anormales qui auraient dû nécessairement alerter l’employeur :

-      les exigences des clients et les pressions de la hiérarchie notamment en termes de rentabilité qui auraient été exercées sur le salarié

-      une charge de travail excessive de nature à altérer objectivement la santé du salarié (exemple : salarié contraint à s’astreindre à des horaires conséquents et à travailler le soir à son domicile ainsi que le weekend),

-      un temps de travail excessif, un horaire de travail particulièrement lourd,

-      un harcèlement moral (exemple : employeur exerçant sur le salarié une pression continuelle en le sollicitant à tout instant et en lui tenant régulièrement des propos dévalorisants, voire insultants),

-      une déclassification,

-      une réduction de rémunération,

-      etc.

Qu’il existe ou non une faute inexcusable de votre employeur à votre égard, ne restez pas seuls face à vos souffrances au travail : Consultez un Avocat Spécialiste en Droit Social.

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Vous êtes « mis au placard » ? : Prenez conseils auprès d’un Avocat Spécialiste en Droit Social pour saisir le Conseil de Prud’hommes

10/11/2010 Aucun commentaire

a 200x300 Vous êtes « mis au placard » ? : Prenez conseils auprès d’un Avocat Spécialiste en Droit Social pour saisir le Conseil de Prud’hommesVous pouvez vous prévaloir des dispositions de l’article 1134 du Code civil et de l’article 1147 du Code civil lorsque votre employeur commet un manquement à ses obligations contractuelles.

Vous pouvez ainsi engager sa responsabilité civile contractuelle, même en l’absence de toute mauvaise foi caractérisée.

Le fait de manquer à son obligation première de fournir le travail convenu à un salarié constitue une faute.

Prenez conseils auprès d’un Avocat Spécialiste en Droit Social pour saisir le Conseil de Prud’hommes.

Votre employeur vous a remplacé dans vos fonctions et aucune autre affectation ne vous a été proposée ? Il en résulte que votre employeur a manqué à son obligation de vous fournir le travail convenu justifiant votre prise d’acte de la rupture de votre contrat de travail à ses torts (Cass. soc., 3 novembre 2010, n°09-65.254).

Vous êtes mis au placard dans un local désaffecté suite à votre engagement syndical ? Ces faits laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, peu important leurs durées et leurs incidences sur votre état de santé (Cass. Soc., 6 juillet 2010 n° 09-42.557)

Vous pouvez demander au juge d’apprécier si le poste qui vous est proposé n’a pas la moindre consistance et ne peut aboutir qu’à votre mise au placard (Cass. Soc. 21 avril 2010, n° 08-45.185)

Votre employeur vous confie des missions correspondant à une diminution de vos attributions et responsabilités antérieures ou en déménageant votre bureau dans des conditions humiliantes sous l’autorité d’un directeur plus récent, sans agent ou secrétaire, sans signalement du service, dans un secteur en rénovation, dans un bureau modestement équipé, en compagnie d’autres personnes en conflit avec vous ? Cette « mise au placard » a eu pour effet de vous marginaliser et de vous dévaloriser entrainant des syndromes dépressifs et des douleurs musculaires ? Vous êtes victime de harcèlement moral (Cour d’Appel de Montpellier, 25 mars 2010 Numéro JurisData : 2010-013733)

Chauffeur de poids lourds, vous êtes dans l’impossibilité de travailler, votre camion étant dans un garage fermé à clé et inaccessible : la rupture du contrat de travail sera imputable à votre employeur (Cass. Soc., 30 juin 2009 N° 08-42.751).

Vous êtes placé seul dans les locaux de l’entreprise, sans outil de travail ni instruction, pendant plusieurs mois, en dépit de plusieurs courriers recommandés demandant à votre employeur notamment de « bien vouloir vous faire connaître ses intentions concernant votre emploi » ? Cette situation vous cause nécessairement un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation de dommages et intérêts (Cour d’Appel d’Aix en Provence 20 juin 2007 Numéro JurisData : 2007-001244)

Votre employeur vous défends de venir travailler malgré vos demandes ? Vous pouvez prendre acte de la rupture du contrat de travail à ses torts (Cass. Soc., 28 mars 2007 n° 05-44.042)

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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La mise au placard est un harcèlement moral !

10/10/2010 Aucun commentaire

a 200x300 La mise au placard est un harcèlement moral !Le salarié qui rapporte la preuve (témoignages, constats d’huissier…) qu’il a été placé dans un bureau presque vide, ou dans un bureau sans air conditionné, ou bien encore dans un bureau encombré de divers meubles qui obstruent le passage, faisant penser à un dépôt, laisse présumer l’existence d’un harcèlement moral, peu important sa durée et ses incidences sur son état de santé.

Dans ces circonstances, il appartient à l’employeur de prouver que cette mise au placard n’est pas constitutive d’un harcèlement moral.

Cass. Soc. 6 juillet 2010 N° 09-42.557

Constitue une mise au placard ayant pour effet de le marginaliser et de le dévaloriser, le fait de confier à un Directeur des missions correspondant à une diminution de ses attributions et responsabilités antérieures ou en déménageant son bureau dans des conditions humiliantes sous l’autorité d’un salarié d’ancienneté plus récente, sans collaborateur ou secrétaire, sans signalement du service dans un secteur en rénovation, dans un bureau modestement équipé, en compagnie d’autres personnes en conflit avec lui.

Constitue une mise au placard le fait de réduire un salarié à l’inactivité ou l’astreindre à des tâches dépourvues de sens, mis à l’écart professionnellement et géographiquement, supprimé des annuaires, isolé interdit de formation professionnelle.

L’affectation d’un salarié et son maintien dans un service moribond (dans un bureau isolé, privé de téléphone, de matériel informatique, de collaborateur et de véhicule de service) revêtent un caractère vexatoire incontestable. Relégué et réduit à des tâches sous qualifiées, sans responsabilité réelle, le salarié subit une dégradation de ses conditions de travail qui altèrent sa santé physique ou mentale.

Cour d’Appel de Montpellier, 25 mars 2010 Numéro JurisData : 2010-013733

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Des contre-visites médicales patronales peuvent laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral

23/09/2010 Aucun commentaire

accident Des contre visites médicales patronales peuvent laisser présumer l’existence dun harcèlement moralSalariés, vous êtes absents pour cause de maladie ?

Votre employeur multiplie à votre égard les demandes de contre-visites médicales ?

Vous êtes peut être victime d’un harcèlement moral.

Constituent le harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

La Cour de Cassation a considéré qu’était présumée l’existence d’un harcèlement moral lorsque un employeur provoque, dans une période de trois mois, trois contrôles médicaux destinés à vérifier si l’état de santé de l’intéressée le justifiait.

Cass. Soc. 13 avril 2010 n° 09-40.837

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Un employeur peut-il affecter un salarié dans un bureau sans fenêtre ?

02/09/2010 Aucun commentaire

a 200x300 Un employeur peut il affecter un salarié dans un bureau sans fenêtre ? Il vaut mieux qu’il évite… à moins qu’il soit indifférent au contentieux prud’homal.

D’une part, la jurisprudence considère que l’affectation d’un salarié dans un bureau sans fenêtre fait présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Le fait de reléguer un salarié dans un bureau sans ouverture sur l’extérieur est un élément faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du Code du travail (Cour d’appel de Paris 28 janvier 2010 Numéro JurisData : 2010-005277)

Le fait d’installer une salariée, qui exerçait des fonctions de secrétaire de direction et était déléguée du personnel, pendant plusieurs mois dans un ancien magasin d’articles funéraires dont les ouvertures avaient été condamnées, rempli d’articles funéraires, sans téléphone ni chauffage et sans matériel pour travailler, privée de tout contact avec l’extérieur et notamment avec ses collègues et sans plus aucune tâche à accomplir, permet de présumer un harcèlement moral (Cour d’appel de Poitiers 5 juin 2007 Numéro JurisData : 2007-347033)

Le fait d’attribuer à un salarié, bien que sous-directeur, en guise de bureau un réduit situé sous un escalier sans fenêtre ni éclairage alors qu’il était amené à rencontrer de la clientèle, établit l’existence d’un harcèlement professionnel constitutif d’une faute engageant la responsabilité de l’employeur (Cour d’appel d’Aix en Provence, 18 décembre 2001 Numéro JurisData : 2001-177903)

Faire exécuter à un salarié son préavis dans un bureau sans fenêtre est une pratique vexatoire. Cette situation humiliante justifie l’attribution de dommages et intérêts (Cour d’appel d’Orléans 27 juillet 1995 Numéro JurisData : 1995-045101)

Est imputable à l’employeur la rupture du contrat de travail du salarié qui a perdu son bureau de directeur et a été affecté dans un bureau sans fenêtre (Cour d’appel de Nancy, 7 novembre 1988 Numéro JurisData : 1988-050687)

D’autre part, le code du travail impose aux employeurs de nombreuses obligations quant à la configuration des bureaux.

A titre d’exemples, non exhaustifs :

L’article R. 4213-3 du Code du travail dispose que « les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l’extérieur, sauf en cas d’incompatibilité avec la nature des activités envisagées. »

L’article R. 4223-3 du Code du travail dispose que « les locaux de travail disposent autant que possible d’une lumière naturelle suffisante ».

L’article R. 4223-4 du Code du travail précise que pour les locaux aveugles affectés à un travail permanent, le niveau d’éclairement mesuré au plan de travail doit au moins être égal à 200 lux.

Il s’agit d’un seuil minimal.

En effet, l’article R. 4223-4 du Code du travail rappelle que le niveau d’éclairement doit être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

De plus, l’article R. 4223-10 du Code du travail souligne que dans les locaux aveugles, les organes de commande d’éclairage doivent être facilement accessibles et munis de voyants lumineux.

L’article R. 4222-1 du Code du travail rappelle que :

« Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à :

1° Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs;

2° Éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. »

Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide, de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère (article R. 4223-13 du Code du travail)

L’aération des bureaux est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l’extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants (article R. 4222-4 du Code du travail).

L’aération des bureaux doit être assurée par une ventilation mécanique dont le débit minimal d’air neuf à introduire par occupant est de 25 mètres cubes par heures (article R. 4222-6 du Code du travail)

L’atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances doit être tenu constamment à l’abri de toute émanation provenant d’égouts, fosses, puisards, fosses d’aisances ou de toute autre source d’infection (article R. 4222-18 du Code du travail)

Enfin, en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il n’est pas certain que l’affectation d’un salarié dans un bureau sans fenêtre soit compatible avec la sécurité et la protection de la santé physique et mentale d’un salarié…

Même si l’employeur respecte toutes les obligations légales soulignées ci-dessus, il n’est pas exclu qu’une telle situation affecte la santé physique et mentale d’un salarié.

Dans ces circonstances, je conseille vivement aux employeurs de réserver les placards à balais… aux seuls balais !

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Courrier Cadres : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

02/09/2010 Aucun commentaire

02092010 00001 Courrier Cadres : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE Courrier Cadres n° 44 Septembre 2010

« L’apéro après le boulot… c’est du boulot ! »

« Une rétrogradation constitue-t-elle un harcèlement moral ? »

47 web20 320x240 cadres Courrier Cadres : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

L’apéro après le boulot… c’est du boulot !

Votre employeur organise des réceptions (apéritifs, cocktails dînatoires, soirées, conférences, salons professionnels, réunions… etc.) en dehors de vos horaires habituels de travail et vous demande d’y être présent.

Doit-il rémunérer votre présence à ces petites « sauteries » ?

La Cour de cassation vient de rappeler que la réponse est affirmative.

Dès lors que vous vous tenez à la disposition de votre employeur et devez-vous conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à vos occupations, il s’agit dès lors d’un temps de travail effectif qui doit donner lieu à rémunération.

Peu importe que vous disposiez pendant ces libations d’une liberté de mouvement.

Cass. Soc. 5 mai 2010 N° 08-44.895
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Une rétrogradation constitue-t-elle un harcèlement moral ?

Non. Aux termes de l’article L. 122-49, devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il en résulte que ne peut s’analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l’employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision.

Sans autres agissements qu’une décision maintenue de rétrogradation, l’existence d’un harcèlement moral n’est pas caractérisée.

Cass. Soc. 9 décembre 2009 N° 07-45521

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Éric ROCHEBLAVE
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Vous êtes harcelé moralement ? Faites-vous déclarer inapte par la médecine du travail !

25/05/2010 Aucun commentaire

euros 300x300 Vous êtes harcelé moralement ? Faites vous déclarer inapte par la médecine du travail !Votre employeur vous licenciera probablement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Vous saisirez alors le Conseil de Prud’hommes en justifiant d’éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, de sorte que votre employeur ne produise aucun élément établissant que le harcèlement n’était pas constitué.

Vous pourrez ainsi obtenir de substantiels dommages et intérêts pour licenciement nul* (entre autres…) !

En effet, lorsque l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement sont la conséquence d’un harcèlement moral, le licenciement est nul.

Cass. soc. 12 mai 2010, n° 09-40910

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*Exemples :

8.000 Euros (CA Nancy, 13 novembre 2009 Numéro JurisData : 2009-380384)
12.000 Euros (CA Metz, 20 octobre 2009 Numéro JurisData : 2009-380472)
60.800 Euros (CA Bordeaux, 3 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-010849)
30.000 Euros (CA Paris, 3 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-378684)
35.000 Euros (CA Paris, 19 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-008061)
8.280 Euros (CA Rennes, 14 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-004471)
40.000 Euros (CA Reims, 13 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-011665)
14.067 Euros (CA Montpellier, 18 mars 2009 Numéro JurisData : 2009-378052)
14.635 Euros (CA Metz, 9 février 2009 Numéro JurisData : 2009-376459)
16.600 Euros (CA Paris, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-375238)
10.000 Euros (CA Agen, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-003299)
14.086 Euros (Ca Nîmes, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-378045)
24.000 Euros (CA Caen, 23 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-003291)
38.400 Euros (CA Toulouse, 19 décembre 2008 Numéro JurisData : 2008-007906)

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Éric ROCHEBLAVE
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Ne pas respecter les prescriptions du médecin du travail constitue un harcèlement moral : 20.000 € de dommages et intérêts

06/03/2010 Aucun commentaire

suicide au travail1 150x150 Ne pas respecter les prescriptions du médecin du travail constitue un harcèlement moral : 20.000 € de dommages et intérêts

Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

Une salariée est victime de harcèlement moral par son employeur qui lui a imposé de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d’effectuer des tâches de manutention lourde ayant provoqué de nombreux arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs, qui lui a proposé des postes d’un niveau inférieur à celui d’agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le poste d’hôtesse au service client qui était lui-même incompatible avec les préconisations du médecin du travail (20.000 Euros de dommages et intérêts pour la Cour d’Appel de Versailles)

Cass. soc. 28 janvier 2010, n° 08-42616

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Éric ROCHEBLAVE
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HARLEMENT MORAL RACISTE A L’HOTEL NEGRESCO A NICE (SUITES…)

04/02/2010 Aucun commentaire

negresco nice 150x150 HARLEMENT MORAL RACISTE A L’HOTEL NEGRESCO A NICE (SUITES…)

Dans un article intitulé « le NEGRESCO contre attaque » paru le 3 février 2010 à 12:00 sur nicematin.com, l’Avocat de l’Hôtel NEGRESCO annonce contester devant la Cour de cassation, la décision de la Cour d’appel de Montpellier du 9 décembre 2009 qui a condamné le palace pour non respect de l’obligation pour l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral à caractère raciste subi par son salarié.

Selon cet article, l’Avocat de l’Hôtel NEGRESCO soutiendrait à l’appui de son pourvoi en cassation : « Nous avons été de façon très singulière condamnés pour non-respect d’une obligation que la loi n’imposait pas au moment des faits. »

Qu’en est-il ?

La Cour d’Appel de Montpellier a-t-elle condamné l’Hôtel  NEGRESCO au visa de textes inapplicables aux moments des faits ?

Non.

La Cour d’Appel de Montpellier a condamné l’Hôtel NEGRESCO « sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil pour non respect de l’obligation pour l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral à caractère raciste subi par son salarié »

La Cour d’Appel de Montpellier stigmatise l’Hôtel NEGRESCO en ces termes : « l’employeur qui a laissé sur une très longue période se développer au sein de son établissement des manifestations racistes à l’encontre d’un salarié, a donc failli à l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et particulièrement en matière de harcèlement moral à caractère raciste. Ces faits sont constitutifs d’une exécution particulièrement fautive et déloyale du contrat de travail au sens des articles 1134 et 1147 du Code Civil.

Les faits sont survenus entre 1993 et 1996 notamment.

Les articles 1134 et 1147 du Code civil ont été créés par la Loi du 7 février 1804 promulguée le 17 février 1804.

Depuis 1804, tout contrat doit être exécuté de bonne foi (article 1134 du Code Civil).

L’employeur doit être condamné au paiement de dommages et intérêts en cas de comportement déloyal et fautif dans l’exécution de ses obligations contractuelles (article 1147 du Code civil)

L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, et doit en assurer l’effectivité.

Cette obligation résulte notamment de la Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 – art. 1 JORF 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992), créant l’article L. 230-2 I du Code du travail devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989.

Entre 1993 et 1996 notamment, l’Hôtel NEGRESCO avait donc bien l’obligation de protéger son salarié de tout agissement de harcèlement moral à caractère raciste.

L’éventuel pourvoi en cassation de l’Hôtel NEGRESCO sur ce moyen n’a donc aucune chance de succès.

Et ce d’autant plus que le 21 janvier 2009, la Cour de cassation avait elle-même renvoyé l’Hôtel NEGRESCO  devant la Cour d’Appel de Montpellier au visa exprès l’article 1147 du code civil.

L’exercice d’une voie de recours contre une décision de justice est un droit.

Cependant, loin d’améliorer l’image de l’Hôtel NEGRESCO, l’annonce médiatique de cet improbable pourvoi en cassation n’a que pour effet de prolonger les douleurs de ce salarié,  après déjà plus de 6 ans d’un long parcours judiciaire.

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Communiqué pour le Salarié,

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

Harcèlement moral à caractère raciste à l’Hôtel NEGRESCO : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE sur France 3 Nice

20/01/2010 Aucun commentaire
nice Harcèlement moral à caractère raciste à l’Hôtel NEGRESCO : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE sur France 3 Nice
France 3 Nice
Harcèlement moral à caractère raciste au sein de l’Hôtel NEGRESCO

Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE,
Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier

Journal du 19 janvier 2010, 18 h 45

Le Negresco à Nice condamné dans une affaire de harcèlement raciste (AFP)

18/01/2010 Aucun commentaire

afp 300x187 Le Negresco à Nice condamné dans une affaire de harcèlement raciste (AFP)Dépêche AFP 18.01.2010 14:59


44 web20 320x240 afp negresco harcelement Le Negresco à Nice condamné dans une affaire de harcèlement raciste (AFP)

 

 

Harcèlement moral à caractère raciste à l’Hôtel NEGRESCO : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE sur France Bleu Azur

18/01/2010 Aucun commentaire

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France Bleu Azur Harcèlement moral à caractère raciste à lHôtel NEGRESCO : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE sur France Bleu Azur

France Bleu Azur

Harcèlement moral à caractère raciste au sein de l’Hôtel NEGRESCO à Nice

Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE,
Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier

Journal du 18 janvier 2010, 18 h00

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Harcèlement moral à caractère raciste au sein de l’Hôtel NEGRESCO à Nice Condamnation de l’Hôtel NEGRESCO pour exécution particulièrement fautive et déloyale du contrat de travail

17/01/2010 2 commentaires

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negresco 225x300 Harcèlement moral à caractère raciste au sein de lHôtel NEGRESCO à Nice Condamnation de lHôtel NEGRESCO pour exécution particulièrement fautive et déloyale du contrat de travail

Harcèlement moral à caractère raciste
au sein de l’Hôtel NEGRESCO à Nice

Condamnation de l’Hôtel NEGRESCO
pour exécution particulièrement
fautive et déloyale du contrat de travail

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Par un arrêt du 9 décembre 2009, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Montpellier a condamné l’Hôtel NEGRESCO à Nice à payer à l’un de ses anciens salariés près de 55.564,42 Euros,  notamment pour ne pas avoir pris toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir des agissements de harcèlement moral à caractère racistes qu’il avait subi de la part de ses collègues de travail au sein  de l’Hôtel NEGRESCO.

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La Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Montpellier a considéré que l’Hôtel NEGRESCO ayant « laissé sur une très longue période se développer au sein de son établissement des manifestations racistes à l’encontre d’un salarié, a donc failli à l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et particulièrement en matière de harcèlement moral à caractère raciste. Ces faits sont constitutifs d’une exécution particulièrement fautive et déloyale du contrat de travail au sens des articles 1134 et 1147 du Code Civil. »

Ce salarié français d’origine étrangère a été victime à plusieurs reprises de l’hostilité et du comportement raciste de certains de ses collègues.

Ainsi, en avril 1994, il « demande à son employeur l’Hôtel NEGRESCO d’intervenir pour mettre fin au comportement belliqueux que son chef d’équipe continuait à adopter, rappelant, d’une part, l’agression physique dont il avait fait l’objet de sa part en janvier 1993 et, d’autre part, en substance, le fait qu’il avait alors renoncé à déposer plainte pour ne pas nuire à la réputation de l’hôtel. »

En mars 1995, il « dénonce à nouveau les agressions quotidiennes à caractère raciste dont il faisait l’objet de la part de ses collègues et particulièrement de son chef d’équipe et surtout l’affichage dans l’entreprise d’un tract raciste où il était cité nommément, et dont il joignait à son courrier une photocopie, demandant instamment à l’employeur de faire cesser ces agissements qui lui occasionnaient une grande souffrance morale ».

La Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Montpellier a souligné que « ce tract produit aux débats relève du plus vil des racismes, puisqu’on y lit :


« Ministère des transports – nouvelles propositions :

Si vous écrasez  un arabe………………………….. + 2 points

Si vous écrasez un couple…………………………. + 6 points

Si vous ecrasez  une arabe enceinte……………… + 3 points

Si vous ecrasez une arabe avec une poussette….  +14 points

………………………………………………………………………..

Si vous ecrasez [Prénom du salarié] = 1500 points »


En août 1995, un neurologue certifie que ce salarié présente en plus de ses douleurs séquellaires et conséquentes de ses trois accidents du travail subis au sein de l’Hôtel NEGRESCO « et de leur exacerbation par le syndrome dépressif réactionnel au harcèlement raciste qu’il subit ».

Le même médecin écrit encore à la COTOREP en septembre 1995 : « il est chrétien mais subit intensément des agressions verbales antiraciales et antimusulmanes » et en décembre 1995 au médecin conseil « il supporte très mal l’atmosphère de son lieu de travail ».

Dans un courrier adressé à son employeur en janvier 1996, le salarié dénonce à nouveau la « campagne raciste » menée contre lui, écrivant notamment « depuis plusieurs mois, j’ai perdu mon sommeil du fait des agressions racistes répétées de mes collègues, je suis suivi par un psychiatre et un neurologue et actuellement je subis un traitement dans un centre hospitalier spécialisé ».

L’employeur reconnaissait les agissements subis par le salarié de la part de ses collègues, puisque dans un courrier adressé en aout 1996, sous la signature de Madame A. Président Directeur Général de l’Hôtel NEGRESCO, au Professeur G. du service de Neurochirurgie de l’hôpital Pasteur de Nice, il est écrit :

« Depuis 1990 ayant été très irrégulier dans ses présences au travail [suite à trois accident du travail au sein de l’Hôtel NEGRESCO, NDLR], ses collègues ont pensé qu’il était de mauvaise foi, et profitait des avantages offerts en France au maximum. Ceci a créé dans l’équipe une ambiance difficile à supporter pour lui.Je suppose qu’il était sincère et son moral s’en est trouvé affecté.
Mais d’un autre côté, la situation étant connue de tous dans la maison, nul n’ignorait que depuis janvier 1990 la Société avait dû débourser pour
[lui] un complément de maladie s’élevant à 57.360,55 francs.
Je crois que c’est ce problème financier qui a déclenché cette haine… »

La Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Montpellier a considéré que si dans le même courrier Madame A.  Président Directeur Général de l’Hôtel NEGRESCO « indique qu’elle fera réintégrer [le salarié] et qu’elle le fera respecter à l’avenir, l’employeur, en dépit de cette pétition de principe, ne justifie nullement, alors que le salarié, preuve à l’appui, dénonçait régulièrement depuis avril 1994 les agissements dont il était victime, avoir pris une quelconque mesure concrète pour y mettre un terme et prévenir tout renouvellement. En particulier, il n’est justifié d’aucune enquête interne, et a fortiori d’aucune conclusion qui en aurait été tiré tant sur le plan des mesures individuelles, au besoin disciplinaires, à prendre que sur le plan de l’organisation interne du travail au sein de l’entreprise à mettre en place pour prévenir le harcèlement  à caractère raciste  dont faisait l’objet [le salarié] de la part de ses collègues. »

La Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Montpellier a condamné l’Hôtel NEGRESCO à payer au salarié 30.000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 147 du Code civil pour non respect de l’obligation pour l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral à caractère raciste subi par son salarié.

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La Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Montpellier a  par ailleurs condamné l’Hôtel NEGRESCO à payer à ce salarié les sommes de :

  • 1.500 Euros  à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du  travail.

L’Hôtel NEGRESCO n’a pas respecté l’obligation règlementaire de faire subir à ce salarié une visite de reprise dans les huit jours qui suivirent ses arrêts de travail.

  • 2.000 Euros  à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions de l’article L. 1226-12 du Code du  travail.

L’Hôtel NEGRESCO n’a pas respecté l’obligation légale  de faire connaître par écrit à ce salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement à la suite de sa déclaration définitive d’inaptitude à son poste

  • 1.951,12 Euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

L’Hôtel NEGRESCO a imposé à ce salarié, lors de l’entretien préalable de licenciement, la présence d’un délégué du personnel, et ce, alors que non seulement lui-même n’avait pas demandé son assistance et qu’en outre il existait un différend important entre eux.

La Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Montpellier a considéré que « cette présence imposée au salarié d’un «  témoin » vicie la procédure de licenciement et le salarié est de ce chef fondé à demander réparation du préjudice qui en est nécessairement résulté, celui-ci ayant fait état dans un courrier adressé à l’employeur de la gêne et du trouble que lui avait occasionnés la présence de cette personne à côté du Directeur, ce qui l’avait empêché de s’exprimer librement »

  • 5.549,71 Euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
  • 4.097, 54 Euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
  • 600 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la délivrance de documents sociaux établis en violation de l’article L. 1226-7 du Code du travail
  • 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat de travail
  • 5.866,04 Euros à titre de garantie conventionnelle de complément de rémunération pendant ses périodes d’arrêt de travail
  • 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Enfin, l‘Hôtel NEGRESCO a été condamné aux dépens de première instance et d’appel.

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Cette décision favorable au salarié est intervenue après un long parcours judiciaire.

En septembre 2004, le salarié saisissait le Conseil de Prud’hommes de Nice.

Le Conseil de Prud’hommes de Nice s’est d’abord déclaré en partage de voix.

Puis le 17 mai 2006,  le Juge départiteur du Conseil de Prud’hommes de Nice a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Le 21 mai 2007, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision prud’homale sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité spéciale de licenciement et condamné l‘Hôtel NEGRESCO à payer au salarié à ce titre un complément de 2.451,20 Euros outre 1.200 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Le 21 janvier 2009, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence et renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de Montpellier.

La Cour de cassation avait considéré au visa de l’article 1147 du code civil que « pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié qui soutenait que l’employeur avait commis des fautes contractuelles notamment en laissant développer à son égard des attitudes d’hostilité et de racisme de la part de ses collègues de travail et demandait réparation du préjudice subi de ce chef, la cour d’appel, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que celui-ci s’était plaint par lettres adressées à son employeur à plusieurs reprises de l’hostilité et du comportement raciste de certains collègues et pour manifester sa souffrance et qu’un tract raciste  » répugnant  » visant nommément le salarié avait été affiché sur les lieux du travail, retient que la direction de l’hôtel était dans l’impossibilité de prévenir un tel affichage et qu’elle s’était engagée dans un courrier adressé à un médecin, le 20 août 1996, à faire respecter le salarié lors de sa reprise de travail ;

Qu’en se déterminant comme elle a fait, alors qu’elle avait constaté la réalité des agissements racistes dont le salarié avait été victime sur le lieu du travail, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si l’employeur avait effectivement fait cesser les agissements d’hostilité et de racisme dont était victime le salarié, a privé sa décision de base légale »

Après un long parcours judiciaire de plus de 6 ans,  ce salarié a enfin été reconnu par la Cour d’Appel de Montpellier comme victime de harcèlement moral à caractère raciste au sein de l‘Hôtel NEGRESCO.

L’Hôtel NEGRESCO a été jugé coupable de ne pas avoir pris toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir ces agissements.

La Cour d’Appel de Montpellier a considéré que ce comportement de l’Hôtel NEGRESCO est constitutif d’une exécution particulièrement fautive et déloyale du contrat de travail au sens des articles 1134 et 1147 du Code Civil.

Les parties peuvent former un pourvoi en cassation contre cette décision.

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Communiqué pour le Salarié,

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

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