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Harcèlement moral à caractère raciste : l’Hôtel NEGRESCO est définitivement condamné pour ne pas avoir protégé son salarié

27/08/2011 Aucun commentaire

negresco nice Harcèlement moral à caractère raciste : l’Hôtel NEGRESCO est définitivement condamné pour ne pas avoir protégé son salariéLe 9 décembre 2009, la Cour d’Appel de Montpellier avait considéré que l’Hôtel NEGRESCO ayant « laissé sur une très longue période se développer au sein de son établissement des manifestations racistes à l’encontre d’un salarié, avait donc failli à l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et particulièrement en matière de harcèlement moral à caractère raciste. Ces faits sont constitutifs d’une exécution particulièrement fautive et déloyale du contrat de travail au sens des articles 1134 et 1147 du Code Civil. »

Ce salarié français d’origine étrangère avait été victime à plusieurs reprises de l’hostilité et du comportement raciste de certains de ses collègues.

Ainsi, en avril 1994, il avait « demandé à son employeur l’Hôtel NEGRESCO d’intervenir pour mettre fin au comportement belliqueux que son chef d’équipe continuait à adopter, rappelant, d’une part, l’agression physique dont il avait fait l’objet de sa part en janvier 1993 et, d’autre part, en substance, le fait qu’il avait alors renoncé à déposer plainte pour ne pas nuire à la réputation de l’hôtel. »

En mars 1995, il avait « dénoncé à nouveau les agressions quotidiennes à caractère raciste dont il faisait l’objet de la part de ses collègues et particulièrement de son chef d’équipe et surtout l’affichage dans l’entreprise d’un tract raciste où il était cité nommément, et dont il joignait à son courrier une photocopie, demandant instamment à l’employeur de faire cesser ces agissements qui lui occasionnaient une grande souffrance morale ».

La Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Montpellier avait souligné que « ce tract produit aux débats relève du plus vil des racismes, puisqu’on y lisait :

« Ministère des transports – nouvelles propositions :
Si vous écrasez un arabe………………………….. + 2 points
Si vous écrasez un couple…………………………. + 6 points
Si vous ecrasez une arabe enceinte……………… + 3 points
Si vous ecrasez une arabe avec une poussette…. +14 points
………………………………………………………………………..
Si vous ecrasez [Prénom du salarié] = 1500 points »

En août 1995, un neurologue certifiait que ce salarié présentait des douleurs séquellaires et conséquentes de ses trois accidents du travail subis au sein de l’Hôtel NEGRESCO « et de leur exacerbation par le syndrome dépressif réactionnel au harcèlement raciste qu’il subissait ».

Le même médecin écrivait encore à la COTOREP en septembre 1995 : « il est chrétien mais subit intensément des agressions verbales antiraciales et antimusulmanes » et en décembre 1995 au médecin conseil « il supporte très mal l’atmosphère de son lieu de travail ».

Dans un courrier adressé à son employeur en janvier 1996, le salarié dénonçait à nouveau la « campagne raciste » menée contre lui, écrivant notamment « depuis plusieurs mois, j’ai perdu mon sommeil du fait des agressions racistes répétées de mes collègues, je suis suivi par un psychiatre et un neurologue et actuellement je subis un traitement dans un centre hospitalier spécialisé ».

L’employeur reconnaissait les agissements subis par le salarié de la part de ses collègues, puisque dans un courrier adressé en aout 1996, sous la signature de Madame A. Président Directeur Général de l’Hôtel NEGRESCO, au Professeur G. du service de Neurochirurgie de l’hôpital Pasteur de Nice, il est écrit :

« Depuis 1990 ayant été très irrégulier dans ses présences au travail [suite à trois accident du travail au sein de l’Hôtel NEGRESCO, NDLR], ses collègues ont pensé qu’il était de mauvaise foi, et profitait des avantages offerts en France au maximum. Ceci a créé dans l’équipe une ambiance difficile à supporter pour lui. Je suppose qu’il était sincère et son moral s’en est trouvé affecté. Mais d’un autre côté, la situation étant connue de tous dans la maison, nul n’ignorait que depuis janvier 1990 la Société avait dû débourser pour [lui] un complément de maladie s’élevant à 57.360,55 francs. Je crois que c’est ce problème financier qui a déclenché cette haine… »

La Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Montpellier avait considéré que si dans le même courrier Madame A. Président Directeur Général de l’Hôtel NEGRESCO « indiquait qu’elle fera réintégrer [le salarié] et qu’elle le fera respecter à l’avenir, l’employeur, en dépit de cette pétition de principe, ne justifie nullement, alors que le salarié, preuve à l’appui, dénonçait régulièrement depuis avril 1994 les agissements dont il était victime, avoir pris une quelconque mesure concrète pour y mettre un terme et prévenir tout renouvellement. En particulier, il n’est justifié d’aucune enquête interne, et a fortiori d’aucune conclusion qui en aurait été tiré tant sur le plan des mesures individuelles, au besoin disciplinaires, à prendre que sur le plan de l’organisation interne du travail au sein de l’entreprise à mettre en place pour prévenir le harcèlement à caractère raciste dont faisait l’objet [le salarié] de la part de ses collègues. »

La Cour d’Appel de Montpellier avait condamné l’Hôtel NEGRESCO à payer au salarié 30.000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 147 du Code civil pour non-respect de l’obligation pour l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral à caractère raciste subi par son salarié.

La Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Montpellier avait par ailleurs condamné l’Hôtel NEGRESCO à payer à ce salarié les sommes de :

  • 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail.L’Hôtel NEGRESCO n’a pas respecté l’obligation règlementaire de faire subir à ce salarié une visite de reprise dans les huit jours qui suivirent ses arrêts de travail.
  • 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions de l’article L. 1226-12 du Code du travail.
    L’Hôtel NEGRESCO n’a pas respecté l’obligation légale de faire connaître par écrit à ce salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement à la suite de sa déclaration définitive d’inaptitude à son poste
  • 1.951,12 Euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
    L’Hôtel NEGRESCO a imposé à ce salarié, lors de l’entretien préalable de licenciement, la présence d’un délégué du personnel, et ce, alors que non seulement lui-même n’avait pas demandé son assistance et qu’en outre il existait un différend important entre eux.
    La Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Montpellier a considéré que « cette présence imposée au salarié d’un « témoin » vicie la procédure de licenciement et le salarié est de cechef fondé à demander réparation du préjudice qui en est nécessairement résulté, celui-ciayant fait état dans un courrier adressé à l’employeur de la gêne et du trouble que lui avaitoccasionnés la présence de cette personne à côté du Directeur, ce qui l’avait empêché de s’exprimer librement »
  •  5.549,71 Euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
  • 4.097, 54 Euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
  • 600 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la délivrance de documents sociaux établis en violation de l’article L. 1226-7 du Code du travail
  •  1.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat de travail
  • 5.866,04 Euros à titre de garantie conventionnelle de complément de rémunération pendant ses périodes d’arrêt de travail
  • 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Enfin, l‘Hôtel NEGRESCO avait été condamné aux dépens de première instance et d’appel.

Cette décision favorable au salarié était intervenue après un long parcours judiciaire.

Ce salarié avait saisi le Conseil de Prud’hommes de Nice en septembre 2004.

Le Conseil de Prud’hommes de Nice s’était d’abord déclaré en partage de voix.

Puis le 17 mai 2006, le Juge départiteur du Conseil de Prud’hommes de Nice avait débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’avait condamné aux dépens.

Le 21 mai 2007, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence avait confirmé la décision prud’homale sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité spéciale de licenciement et condamné l‘Hôtel NEGRESCO à payer au salarié à ce titre un complément de 2.451,20 Euros outre 1.200 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 21 janvier 2009, la Cour de cassation avait cassé et annulé partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence et renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de Montpellier au visa de l’article 1147 du code civil : « pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié qui soutenait que l’employeur avait commis des fautes contractuelles notamment en laissant développer à son égard des attitudes d’hostilité et de racisme de la part de ses collègues de travail et demandait réparation du préjudice subi de ce chef, la cour d’appel, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que celui-ci s’était plaint par lettres adressées à son employeur à plusieurs reprises de l’hostilité et du comportement raciste de certains collègues et pour manifester sa souffrance et qu’un tract raciste  répugnant  visant nommément le salarié avait été affiché sur les lieux du travail, retient que la direction de l’hôtel était dans l’impossibilité de prévenir un tel affichage et qu’elle s’était engagée dans un courrier adressé à un médecin, le 20 août 1996, à faire respecter le salarié lors de sa reprise de travail ; Qu’en se déterminant comme elle a fait, alors qu’elle avait constaté la réalité des agissements racistes dont le salarié avait été victime sur le lieu du travail, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si l’employeur avait effectivement fait cesser les agissements d’hostilité et de racisme dont était victime le salarié, a privé sa décision de base légale »

Le 9 décembre 2009, la Cour d’Appel de Montpellier condamnait l’Hôtel NEGRESCO sur le fondement des articles 1134 et 147 du Code civil pour non-respect de l’obligation pour l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral à caractère raciste subi par son salarié.

L’Hôtel NEGRESCO avait formé un pourvoi contre cette décision.

Le 21 juin 2011, la Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi en considérant que l’Hôtel NEGRESCO n’a présenté aucun moyen de nature à permettre l’admission de celui-ci.

Par cette décision, ce salarié est aujourd’hui définitivement reconnu victime des agissements de harcèlement moral à caractère raciste qu’il avait subi de la part de ses collègues de travail au sein de l’Hôtel NEGRESCO et pour lequel le Palace n’avait pas pris toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser ces comportements d’hostilité et de racisme.

Cass. soc. 21 juin 2011 n° 10-11690

Voir :
Dépèche AFP du 18 janvier 2010

Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE sur  France 3 Nice, Journal du 19 janvier 2010, 18 h 45

Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE sur France Bleu Azur, Journal du 18 janvier 2010, 18 h

L’Agglorieuse : Racisme salé au Negresco

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Harcèlement moral dans l’entreprise : employeurs agissez vite !

10/08/2011 Aucun commentaire

harcelement moral 300x200 Harcèlement moral dans l’entreprise : employeurs agissez vite !Dès que vous avez connaissance de l’existence éventuelle de faits de harcèlement moral dans votre entreprise, effectuez sans attendre les enquêtes et investigations qui vous permettent d’avoir la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés et de prendre les mesures appropriées.

Vous vous rendez coupable d’abstention fautive si vous ne licenciez pas l’auteur du harcèlement moral dans les deux mois de la date à laquelle les faits ont été portés à votre connaissance.

Cass. soc. 29 juin 2011 n° 09-70902

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Éric ROCHEBLAVE
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Affaire TRON: Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE sur l’EXPRESS.fr

25/05/2011 Aucun commentaire

logo lexpress Affaire TRON: Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE sur lEXPRESS.frL’Express.fr 25/05/2011
Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

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Affaire TRON : « Masser les pieds est une forme de harcèlement sexuel »

101 watermark 320x240 1 Affaire TRON: Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE sur lEXPRESS.fr

102 watermark 320x240 2 Affaire TRON: Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE sur lEXPRESS.fr

103 watermark 320x240 3 Affaire TRON: Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE sur lEXPRESS.fr

104 watermark 320x240 4 Affaire TRON: Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE sur lEXPRESS.fr

 

Voir notre article : Se défendre contre le Harcèlement sexuel au travail

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Un salarié peut être harcelé par un tiers à l’entreprise

09/05/2011 Aucun commentaire

877888 150x150 Un salarié peut être harcelé par un tiers à l’entrepriseL’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité.

Il doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Pour rejeter la demande de la salariée, la Cour d’Appel de Nîmes avait retenu que le harcèlement moral ne peut résulter de contraintes de gestion ni du pouvoir d’organisation et de direction de l’employeur et que l’auteur désigné du harcèlement n’était pas employé par la société mais représentait le propriétaire de la marque ayant passé un contrat de licence avec l’employeur et qu’il n’avait aucun lien hiérarchique ni n’exerçait aucun pouvoir disciplinaire sur la salariée.

La Cour de cassation a censuré cette analyse.

En statuant ainsi, alors que le tiers désigné comme l’auteur des faits de harcèlement moral était chargé par l’employeur de mettre en place de nouveaux outils de gestion, devait former la responsable du restaurant et son équipe et pouvait dès lors exercer une autorité de fait sur les salariés, la Cour d’Appel de Nîmes a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Cass. Soc., 1er mars 2011, n° 09-69.616

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Éric ROCHEBLAVE
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C’est à l’employeur de rapporter la preuve négative d’un harcèlement moral

09/02/2011 Aucun commentaire

accident 150x150 C’est à l’employeur de rapporter la preuve négative d’un harcèlement moralCe n’est pas au salarié de rapporter la preuve positive d’un harcèlement moral mais à l’employeur d’en rapporter la preuve négative.

Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au Juge de se prononcer sur l’ensemble de ces éléments afin de dire s’ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral.

Cass. Soc. 25 janvier 2011 n° 09-42766

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Éric ROCHEBLAVE
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Critiques brutales et vexantes en public = harcèlement moral = 75.000 €

02/02/2011 Aucun commentaire

accident 150x150 Critiques brutales et vexantes en public = harcèlement moral = 75.000 €Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

La Cour de Cassation et la Cour de d’Appel de Paris ont relevé qu’un supérieur hiérarchique avait, de 2001 à 2004 eu une attitude irrespectueuse vis-à-vis de ses subordonnés, se traduisant en ce qui concerne une salariée, qui était par ailleurs, malgré ses trente-deux ans d’ancienneté, passée sous la subordination d’une personne de même qualification, par des critiques brutales et vexantes faites en public. Ces agissements répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité de la salariée et altéraient sa santé.

Ainsi, il a été caractérisé un harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude professionnelle, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’entreprise a été condamnée à verser à la salariée :

-      70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-      2.500 € au titre de l’article 700 du CPC devant la Cour d’Appel
-      2.500 € au titre de l’article 700 du CPC devant la Cour de Cassation

Cass. soc. 19 janvier 2011, n° 09-67463
Cour d’Appel de Paris, 30 avril 2009

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Éric ROCHEBLAVE
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Ne pas protéger une salariée contre un harcèlement moral = 110.000 €

13/01/2011 Aucun commentaire

accident 150x150 Ne pas protéger une salariée contre un harcèlement moral = 110.000 €Un employeur a été condamné à plus de 110.000 Euros pour avoir manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour protéger une salariée d’un harcèlement moral

D’une part, la salariée avait fait l’objet d’une baisse de notation et de sanctions disciplinaires injustifiées, d’autre part, l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour la protéger du harcèlement moral, préjudiciable à son état de santé, dont elle avait été victime de la part de son chef de service, a caractérisé à la charge de l’employeur un comportement fautif justifiant l’octroi de dommages-intérêts :

78.206 € à titre de dommages et intérêts pour perte financière subie avant le départ à la retraite,
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour pertes financières sur la retraite à percevoir,
20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour d’Appel,
2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile devant la Cour de Cassation

Cass. soc. 6 janvier 2011, n° 09-66704

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Éric ROCHEBLAVE
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L’absence prolongée pour cause d’harcèlement moral protège le salarié

04/01/2011 Aucun commentaire

accident 150x150 L’absence prolongée pour cause dharcèlement moral protège le salariéLorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont celui-ci est l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation qu’une telle absence cause au fonctionnement de l’entreprise pour le licencier.

Cass. soc. 16 décembre 2010, n° 09-41640

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Éric ROCHEBLAVE
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La souffrance des homosexuels au travail

24/11/2010 Aucun commentaire

homosexuel 300x231 La souffrance des homosexuels au travailRéflexions, remarques, insultes, blagues, moqueries, brimades, harcèlement, discrimination… : l’homophobie au travail est une souffrance pour les salariés victimes.

Cette souffrance est appréhendée par le droit du travail.

Au travail, vous n’avez pas à souffrir de votre orientation sexuelle.

Le droit du travail vous protège des homophobes.

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L’HOMOPHOBIE EST UN HARCELEMENT MORAL

Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

Le salarié « nargué » sur son homosexualité, questionné sur sa petite amie, qui reçoit des réflexions sur son « sac à main », des remarques sur son apparence physique, pris à partie sur sa maigreur ou sa fragilité, agressé verbalement par des phrases pleine de sous-entendus sur son homosexualité… ayant pour conséquence une dégradation de son état de santé mentale laisse présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Cour d’Appel de Douai, 31 mars 2009 n° 08/01639

Les propos homophobes et les insultes répétées proférées par un employeur à l’encontre d’une salariée caractérisent un harcèlement moral.

Cour d’Appel de Grenoble, 20 Septembre 2006 Numéro JurisData : 2006-313521

Manque de respect envers un salarié en raison de son orientation sexuelle et constitue un harcèlement moral le fait pour un employeur de proférer à son encontre :
-      des injures discriminatoires « pédé de base »
-      qu’ « il ne pouvait pas travailler correctement, étant donné qu’il était homosexuel »
-      sur un document dans la colonne « enfants » mention « évidemment non » allusion transparente à son orientation sexuelle

Cour d’Appel de Bordeaux, 11 juin 2009 n° 08/6832 (10.000 Euros)

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L’HOMOPHOBIE EST UNE DISCRIMINATION

L’article L. 1132-1 du Code du travail pose le principe  que l’orientation sexuelle des salariés ne peut donner lieu à des prises de positions discriminatoires à leur égard.

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »

Le salarié ayant subi une discrimination prohibée par l’article L. 1132-1 du Code du travail au regard de son orientation sexuelle est fondé à demander la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts.

Conseil de Prud’hommes de Lille, 21 janvier 2010 n° F 09/00756 (10.000 Euros)

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L’HOMOPHOBIE EST UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT

Doit être considéré comme légitime le licenciement d’un salarié qui avait tenu des propos injurieux à l’encontre d’un salarié d’un client de l’employeur en le traitant d’homosexuel et de pédé.

Cour d’Appel de Bordeaux 18 Juin 1996 Numéro JurisData : 1996-043460

Les propos homophobes tenus par le salarié à l’égard d’un collègue de travail constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais n’apparaissent pas, d’une d’importance telle qu’ils rendent impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Cour d’Appel de Montpellier 17 Septembre 2008 Numéro JurisData : 2008-376289

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Stress, dépression, souffrances au travail et faute inexcusable de l’employeur

18/11/2010 Aucun commentaire

suicide au travail1 Stress, dépression, souffrances au travail et faute inexcusable de l’employeurVous estimez que votre stress, votre dépression réactionnelle, votre tentative de suicide, vos troubles psychologiques,  vos souffrances, votre burn-out, votre syndrome d’épuisement, votre anxiété, vos tensions psychiques… résultent de votre travail ?

La caisse primaire d’assurance maladie peut-elle prendre en charge votre détresse psychologique au titre de la législation sur les accidents du travail ou sur les maladies professionnelles ?

La faute inexcusable de votre employeur peut-elle être engagée ?

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Ne restez pas seuls face à vos souffrances au travail.

Consultez un Avocat Spécialiste en Droit Social.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu à l’égard de celui-ci d’une obligation de sécurité en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle.

Le manquement à cette obligation, qualifiée d’obligation de résultat, revêt le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il en résulte que seules les conditions dans lesquelles un employeur a exposé la victime au risque professionnel, sont à prendre en considération pour déterminer s’il a commis ou non une faute inexcusable.

Il convient de rechercher :

-      si l’employeur n’avait pas été alerté par des salariés, les institutions représentatives du personnel, l’inspection du travail ou par le salarié lui-même, des difficultés professionnelles de ce dernier

-      si au regard des conditions d’emploi et de travail, l’employeur aurait dû normalement avoir conscience du danger qu’encourait son salarié.

Ainsi, le salarié doit rapporter la preuve (à travers des rapports d’enquête du comité d’hygiène et de sécurité de l’entreprise, du rapport de l’inspection du travail, des attestations de salariés de l’entreprise…etc.) que l’employeur devait tirer de ses conditions de travail la conscience que celui-ci encourait un danger avéré.

Peuvent caractériser des conditions de travail anormales qui auraient dû nécessairement alerter l’employeur :

-      les exigences des clients et les pressions de la hiérarchie notamment en termes de rentabilité qui auraient été exercées sur le salarié

-      une charge de travail excessive de nature à altérer objectivement la santé du salarié (exemple : salarié contraint à s’astreindre à des horaires conséquents et à travailler le soir à son domicile ainsi que le weekend),

-      un temps de travail excessif, un horaire de travail particulièrement lourd,

-      un harcèlement moral (exemple : employeur exerçant sur le salarié une pression continuelle en le sollicitant à tout instant et en lui tenant régulièrement des propos dévalorisants, voire insultants),

-      une déclassification,

-      une réduction de rémunération,

-      etc.

Qu’il existe ou non une faute inexcusable de votre employeur à votre égard, ne restez pas seuls face à vos souffrances au travail : Consultez un Avocat Spécialiste en Droit Social.

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Vous êtes « mis au placard » ? : Prenez conseils auprès d’un Avocat Spécialiste en Droit Social pour saisir le Conseil de Prud’hommes

10/11/2010 Aucun commentaire

a 200x300 Vous êtes « mis au placard » ? : Prenez conseils auprès d’un Avocat Spécialiste en Droit Social pour saisir le Conseil de Prud’hommesVous pouvez vous prévaloir des dispositions de l’article 1134 du Code civil et de l’article 1147 du Code civil lorsque votre employeur commet un manquement à ses obligations contractuelles.

Vous pouvez ainsi engager sa responsabilité civile contractuelle, même en l’absence de toute mauvaise foi caractérisée.

Le fait de manquer à son obligation première de fournir le travail convenu à un salarié constitue une faute.

Prenez conseils auprès d’un Avocat Spécialiste en Droit Social pour saisir le Conseil de Prud’hommes.

Votre employeur vous a remplacé dans vos fonctions et aucune autre affectation ne vous a été proposée ? Il en résulte que votre employeur a manqué à son obligation de vous fournir le travail convenu justifiant votre prise d’acte de la rupture de votre contrat de travail à ses torts (Cass. soc., 3 novembre 2010, n°09-65.254).

Vous êtes mis au placard dans un local désaffecté suite à votre engagement syndical ? Ces faits laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, peu important leurs durées et leurs incidences sur votre état de santé (Cass. Soc., 6 juillet 2010 n° 09-42.557)

Vous pouvez demander au juge d’apprécier si le poste qui vous est proposé n’a pas la moindre consistance et ne peut aboutir qu’à votre mise au placard (Cass. Soc. 21 avril 2010, n° 08-45.185)

Votre employeur vous confie des missions correspondant à une diminution de vos attributions et responsabilités antérieures ou en déménageant votre bureau dans des conditions humiliantes sous l’autorité d’un directeur plus récent, sans agent ou secrétaire, sans signalement du service, dans un secteur en rénovation, dans un bureau modestement équipé, en compagnie d’autres personnes en conflit avec vous ? Cette « mise au placard » a eu pour effet de vous marginaliser et de vous dévaloriser entrainant des syndromes dépressifs et des douleurs musculaires ? Vous êtes victime de harcèlement moral (Cour d’Appel de Montpellier, 25 mars 2010 Numéro JurisData : 2010-013733)

Chauffeur de poids lourds, vous êtes dans l’impossibilité de travailler, votre camion étant dans un garage fermé à clé et inaccessible : la rupture du contrat de travail sera imputable à votre employeur (Cass. Soc., 30 juin 2009 N° 08-42.751).

Vous êtes placé seul dans les locaux de l’entreprise, sans outil de travail ni instruction, pendant plusieurs mois, en dépit de plusieurs courriers recommandés demandant à votre employeur notamment de « bien vouloir vous faire connaître ses intentions concernant votre emploi » ? Cette situation vous cause nécessairement un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation de dommages et intérêts (Cour d’Appel d’Aix en Provence 20 juin 2007 Numéro JurisData : 2007-001244)

Votre employeur vous défends de venir travailler malgré vos demandes ? Vous pouvez prendre acte de la rupture du contrat de travail à ses torts (Cass. Soc., 28 mars 2007 n° 05-44.042)

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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La mise au placard est un harcèlement moral !

10/10/2010 Aucun commentaire

a 200x300 La mise au placard est un harcèlement moral !Le salarié qui rapporte la preuve (témoignages, constats d’huissier…) qu’il a été placé dans un bureau presque vide, ou dans un bureau sans air conditionné, ou bien encore dans un bureau encombré de divers meubles qui obstruent le passage, faisant penser à un dépôt, laisse présumer l’existence d’un harcèlement moral, peu important sa durée et ses incidences sur son état de santé.

Dans ces circonstances, il appartient à l’employeur de prouver que cette mise au placard n’est pas constitutive d’un harcèlement moral.

Cass. Soc. 6 juillet 2010 N° 09-42.557

Constitue une mise au placard ayant pour effet de le marginaliser et de le dévaloriser, le fait de confier à un Directeur des missions correspondant à une diminution de ses attributions et responsabilités antérieures ou en déménageant son bureau dans des conditions humiliantes sous l’autorité d’un salarié d’ancienneté plus récente, sans collaborateur ou secrétaire, sans signalement du service dans un secteur en rénovation, dans un bureau modestement équipé, en compagnie d’autres personnes en conflit avec lui.

Constitue une mise au placard le fait de réduire un salarié à l’inactivité ou l’astreindre à des tâches dépourvues de sens, mis à l’écart professionnellement et géographiquement, supprimé des annuaires, isolé interdit de formation professionnelle.

L’affectation d’un salarié et son maintien dans un service moribond (dans un bureau isolé, privé de téléphone, de matériel informatique, de collaborateur et de véhicule de service) revêtent un caractère vexatoire incontestable. Relégué et réduit à des tâches sous qualifiées, sans responsabilité réelle, le salarié subit une dégradation de ses conditions de travail qui altèrent sa santé physique ou mentale.

Cour d’Appel de Montpellier, 25 mars 2010 Numéro JurisData : 2010-013733

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Des contre-visites médicales patronales peuvent laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral

23/09/2010 Aucun commentaire

accident Des contre visites médicales patronales peuvent laisser présumer l’existence dun harcèlement moralSalariés, vous êtes absents pour cause de maladie ?

Votre employeur multiplie à votre égard les demandes de contre-visites médicales ?

Vous êtes peut être victime d’un harcèlement moral.

Constituent le harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

La Cour de Cassation a considéré qu’était présumée l’existence d’un harcèlement moral lorsque un employeur provoque, dans une période de trois mois, trois contrôles médicaux destinés à vérifier si l’état de santé de l’intéressée le justifiait.

Cass. Soc. 13 avril 2010 n° 09-40.837

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Un employeur peut-il affecter un salarié dans un bureau sans fenêtre ?

02/09/2010 Aucun commentaire

a 200x300 Un employeur peut il affecter un salarié dans un bureau sans fenêtre ? Il vaut mieux qu’il évite… à moins qu’il soit indifférent au contentieux prud’homal.

D’une part, la jurisprudence considère que l’affectation d’un salarié dans un bureau sans fenêtre fait présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Le fait de reléguer un salarié dans un bureau sans ouverture sur l’extérieur est un élément faisant présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du Code du travail (Cour d’appel de Paris 28 janvier 2010 Numéro JurisData : 2010-005277)

Le fait d’installer une salariée, qui exerçait des fonctions de secrétaire de direction et était déléguée du personnel, pendant plusieurs mois dans un ancien magasin d’articles funéraires dont les ouvertures avaient été condamnées, rempli d’articles funéraires, sans téléphone ni chauffage et sans matériel pour travailler, privée de tout contact avec l’extérieur et notamment avec ses collègues et sans plus aucune tâche à accomplir, permet de présumer un harcèlement moral (Cour d’appel de Poitiers 5 juin 2007 Numéro JurisData : 2007-347033)

Le fait d’attribuer à un salarié, bien que sous-directeur, en guise de bureau un réduit situé sous un escalier sans fenêtre ni éclairage alors qu’il était amené à rencontrer de la clientèle, établit l’existence d’un harcèlement professionnel constitutif d’une faute engageant la responsabilité de l’employeur (Cour d’appel d’Aix en Provence, 18 décembre 2001 Numéro JurisData : 2001-177903)

Faire exécuter à un salarié son préavis dans un bureau sans fenêtre est une pratique vexatoire. Cette situation humiliante justifie l’attribution de dommages et intérêts (Cour d’appel d’Orléans 27 juillet 1995 Numéro JurisData : 1995-045101)

Est imputable à l’employeur la rupture du contrat de travail du salarié qui a perdu son bureau de directeur et a été affecté dans un bureau sans fenêtre (Cour d’appel de Nancy, 7 novembre 1988 Numéro JurisData : 1988-050687)

D’autre part, le code du travail impose aux employeurs de nombreuses obligations quant à la configuration des bureaux.

A titre d’exemples, non exhaustifs :

L’article R. 4213-3 du Code du travail dispose que « les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l’extérieur, sauf en cas d’incompatibilité avec la nature des activités envisagées. »

L’article R. 4223-3 du Code du travail dispose que « les locaux de travail disposent autant que possible d’une lumière naturelle suffisante ».

L’article R. 4223-4 du Code du travail précise que pour les locaux aveugles affectés à un travail permanent, le niveau d’éclairement mesuré au plan de travail doit au moins être égal à 200 lux.

Il s’agit d’un seuil minimal.

En effet, l’article R. 4223-4 du Code du travail rappelle que le niveau d’éclairement doit être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

De plus, l’article R. 4223-10 du Code du travail souligne que dans les locaux aveugles, les organes de commande d’éclairage doivent être facilement accessibles et munis de voyants lumineux.

L’article R. 4222-1 du Code du travail rappelle que :

« Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à :

1° Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs;

2° Éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. »

Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide, de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère (article R. 4223-13 du Code du travail)

L’aération des bureaux est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l’extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants (article R. 4222-4 du Code du travail).

L’aération des bureaux doit être assurée par une ventilation mécanique dont le débit minimal d’air neuf à introduire par occupant est de 25 mètres cubes par heures (article R. 4222-6 du Code du travail)

L’atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances doit être tenu constamment à l’abri de toute émanation provenant d’égouts, fosses, puisards, fosses d’aisances ou de toute autre source d’infection (article R. 4222-18 du Code du travail)

Enfin, en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il n’est pas certain que l’affectation d’un salarié dans un bureau sans fenêtre soit compatible avec la sécurité et la protection de la santé physique et mentale d’un salarié…

Même si l’employeur respecte toutes les obligations légales soulignées ci-dessus, il n’est pas exclu qu’une telle situation affecte la santé physique et mentale d’un salarié.

Dans ces circonstances, je conseille vivement aux employeurs de réserver les placards à balais… aux seuls balais !

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Courrier Cadres : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

02/09/2010 Aucun commentaire

02092010 00001 Courrier Cadres : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE Courrier Cadres n° 44 Septembre 2010

« L’apéro après le boulot… c’est du boulot ! »

« Une rétrogradation constitue-t-elle un harcèlement moral ? »

47 web20 320x240 cadres Courrier Cadres : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

L’apéro après le boulot… c’est du boulot !

Votre employeur organise des réceptions (apéritifs, cocktails dînatoires, soirées, conférences, salons professionnels, réunions… etc.) en dehors de vos horaires habituels de travail et vous demande d’y être présent.

Doit-il rémunérer votre présence à ces petites « sauteries » ?

La Cour de cassation vient de rappeler que la réponse est affirmative.

Dès lors que vous vous tenez à la disposition de votre employeur et devez-vous conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à vos occupations, il s’agit dès lors d’un temps de travail effectif qui doit donner lieu à rémunération.

Peu importe que vous disposiez pendant ces libations d’une liberté de mouvement.

Cass. Soc. 5 mai 2010 N° 08-44.895
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Une rétrogradation constitue-t-elle un harcèlement moral ?

Non. Aux termes de l’article L. 122-49, devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il en résulte que ne peut s’analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l’employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision.

Sans autres agissements qu’une décision maintenue de rétrogradation, l’existence d’un harcèlement moral n’est pas caractérisée.

Cass. Soc. 9 décembre 2009 N° 07-45521

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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