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Archives pour la catégorie ‘Grève’

La Croix : Le conflit dans les aéroports relance la question du droit de grève

26/12/2011 Aucun commentaire

CRX 20111223 Page 01 216x300 La Croix : Le conflit dans les aéroports relance la question du droit de grèveLa Croix n° 39156 du 23 décembre 2011

Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE

« Le conflit dans les aéroports relance la question du droit de grève »

 

147 watermark 320x240 greve La Croix : Le conflit dans les aéroports relance la question du droit de grève

 

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Éric ROCHEBLAVE
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Lorsque leur patron est un voyou, les salariés peuvent occuper l’entreprise (sous conditions)

09/05/2011 Aucun commentaire

qcfdk Lorsque leur patron est un voyou, les salariés peuvent occuper l’entreprise (sous conditions)Que peuvent faire les salariés face à un employeur qui a décidé l’arrêt des activités et fermé l’unité de production sans information ni consultation préalable des institutions représentatives du personnel, a interdit aux salariés l’accès à leur lieu de travail en leur notifiant sans autre explication leur mise en disponibilité ?

L’occupation des lieux, intervenue en réaction à la fermeture de l’unité de production, ne caractérise pas un trouble manifestement illicite en l’absence de dégradation du matériel, de violence, de séquestration ou autre comportement dangereux à l’égard des personnes se trouvant sur le site.

Cass. Soc., 9 mars 2011, n° 10-11588

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Éric ROCHEBLAVE
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Grève : des arrêts de travail courts et répétés sont licites

11/02/2011 Aucun commentaire

en greve 150x150 Grève : des arrêts de travail courts et répétés sont licitesLa Cour de Cassation a censuré la Cour d’appel de Nouméa ayant considéré comme une grève perlée illicite des arrêts de travail courts et répétés :

« Des arrêts de travail courts et répétés, quelque dommageables qu’ils soient pour la production, ne peuvent, en principe, être considérés comme un exercice illicite du droit de grève. »

Cass. Soc. 25 janvier 2011 n° 09-69030

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Grévistes, demandez la nullité de l’échéance de votre CDD et votre réintégration

25/01/2011 Aucun commentaire

en greve 150x150 Grévistes, demandez la nullité de l’échéance de votre CDD et votre réintégrationEmployeurs, faites attention aux contrats à durée déterminée venant à échéance pendant les mouvements de grèves.

L’article L. 2511-1 du code du travail dispose que « l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l’absence de faute lourde est nul de plein droit ».

Une relation de travail ne peut pas être rompue au cours d’un mouvement de grève auquel participe un salarié.

Lorsqu’un salarié allègue que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’exercice normal du droit de grève.

La survenance du terme d’un contrat de travail à durée déterminée pendant un mouvement de grève n’a pas pour effet de rompre la relation de travail.

Comme en matière de discrimination, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée ou de ne pas proposer un contrat à durée indéterminée, était justifiée par des éléments objectifs, étrangers au droit de grève.

A défaut, la rupture du contrat de travail est déclarée nulle et le salarié a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, et ce, peu important qu’il ait ou non perçu des salaires au titre d’une autre activité ou des revenus de remplacement telles des allocations de chômage (Cass. Soc. 2 février 2006, Bull V n° 53 ; RJS 4/06 n° 488).

Cass. Soc. 19 janvier 2011, n° V 09-43.547

(Im)Moralité :

Dans cette affaire,  il se sera écoulé près de 8 années entre l’échéance du CDD  au cours d’un mouvement de grève et la décision de justice contraignant l’employeur à réintégrer le salarié. Dès lors, la Cour d’Appel de renvoi devrait octroyer à ce salarié une indemnité égale à près de 8 années de salaires et le réintégrer à son poste…

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Éric ROCHEBLAVE
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Les salariés peuvent faire grève pour soutenir un délégué syndical menacé de licenciement

19/01/2011 Aucun commentaire

en greve 150x150 Les salariés peuvent faire grève pour soutenir un délégué syndical menacé de licenciementConstitue une grève licite, l’action entreprise par des salariés pour soutenir un délégué syndical menacé de licenciement, dès lors qu’elle n’est pas étrangère à des revendications professionnelles intéressant l’ensemble du personnel.

Dès lors qu’il apparaît que la cessation concertée du travail n’a pour objet que de défendre ou de soutenir des revendications professionnelles ou un intérêt collectif professionnel, et non uniquement de protester contre l’engagement d’une procédure de licenciement contre un délégué syndical, l’employeur ne saurait sanctionner disciplinairement les salariés grévistes.

Cass. Soc., 5 janvier 2011, n°10-10.685

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Grévistes : vous pouvez ralentir l’entrée des salariés dans l’entreprise

12/01/2011 Aucun commentaire

escargots 06 Grévistes : vous pouvez ralentir l’entrée des salariés dans l’entrepriseDès lors qu’en ralentissant l’entrée des salariés dans l’entreprise, les grévistes ne bloquent pas l’accès au travail et que les quelques retards constatés ne désorganisent pas la production ni n’entravent la liberté de travail des salariés non-grévistes, ils ne peuvent pas être licenciés pour faute lourde.

Cass. Soc., 15 décembre 2010, n° 08-42714

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France Culture : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

25/10/2010 Aucun commentaire

culture journal 8h 0 France Culture : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVEFrance Culture : Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE
Le 23.10.2010 – 08:00

Réquisition de salariés grévistes

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Voir notre article : Peut-on réquisitionner des salariés grévistes ?

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Peut-on réquisitionner des salariés grévistes ?

18/10/2010 Aucun commentaire

en greve 218x300 Peut on réquisitionner des salariés grévistes ?Des salariés grévistes  peuvent-ils se voir imposer par un employeur, une autorité judiciaire ou administrative de reprendre leur travail ?

L’article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, préambule auquel renvoie la Constitution en vigueur de 1958, dispose que le  « droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ».

Si le législateur a réglementé de façon générale les modalités d’exercice du droit de grève dans le secteur public, tel n’est pas le cas s’agissant des entreprises de droit privé.

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Pouvoir de l’employeur :

La Cour de cassation a affirmé clairement l’impossibilité pour l’employeur de réquisitionner les grévistes pour assurer un service minimum de sécurité.

En effet, les employeurs ne tiennent d’aucune disposition législative le droit de réquisitionner les grévistes.

Cass. soc. 15 déc. 2009, pourvoi n° 08-43.603

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Pouvoir du Juge judiciaire :

La Cour de cassation a rappelé que les pouvoirs attribués au juge des référés ne comportent pas celui de condamner un salarié gréviste à exécuter son travail même pendant la durée d’un service minimum.

Cass. soc. 26 novembre 2003 01-10.847
Cass. soc., 25 février 2003, n° 01-10.812

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Pouvoir du Préfet :

L’article L 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, prévoit notamment qu’en cas d’urgence, lorsque l’atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l’exige, le préfet peut réquisitionner tout bien et service jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin.

Il ne paraît pas acquis que les dispositions de l’article L 2215-1 du Code général des collectivités territoriales puissent permettre de requérir des personnels grévistes relevant d’un employeur privé.

Au contraire, il semble que l’on devrait plutôt considérer qu’en principe ces dispositions ne peuvent servir à cela.

Elles ont été conçues comme un complément du pouvoir de police du préfet lorsque le rétablissement de l’ordre public exige des mesures de réquisition.

« Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d’un établissement de santé, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
Il ne peut ainsi procéder à la réquisition de l’ensemble des sages-femmes d’une clinique privée sans envisager le redéploiement d’activités vers d’autres établissements ou le fonctionnement à effectif réduit du service, ni sans rechercher si les besoins essentiels de la population ne pouvaient être autrement satisfaits compte tenu des capacités sanitaires du département. »

CE 9 décembre 2003 n° 262186, 1e et 2e s.-s., Aguillon et a.

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Pouvoir du Gouvernement :

La Constitution prévoit que le législateur peut autoriser le Gouvernement à formuler une mesure de réquisition, c’est-à-dire un ordre de faire cesser la grève et d’obliger les « citoyens » à mettre leurs forces de travail au service des entreprises.

Un pouvoir de réquisition civile, non limité aux services publics et pouvant donc affecter des grévistes d’une entreprise privée, était reconnu au Gouvernement par la Loi n°1938-07-11 du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre.

Cette loi a été abrogée par l’Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense.

Le Code de la défense organise aujourd’hui les conditions contraignantes de fond (menace sur la sécurité civile ou continuité du service public) et de procédure (décret ministériel, puis arrêté ministériel, enfin ordre de réquisition) du pouvoir de réquisition du Gouvernement.

Les pouvoirs publics usent de ce pouvoir de réquisition avec une grande prudence.

En effet, le Conseil d’État en limite la légalité au cas où la grève est de nature à porter une atteinte suffisamment grave à la continuité d’un service public ou à la satisfaction des besoins de la population (CE 24 février 1961, Sect., Isnardon : Lebon p. 150).

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Des grévistes ne peuvent être expulsés pour avoir entravé l’entrée ou la sortie de marchandises

16/10/2010 Aucun commentaire

en greve 218x300 Des grévistes ne peuvent être expulsés pour avoir entravé l’entrée ou la sortie de marchandisesLa présence d’un piquet de grève sur le site d’une entreprise s’inscrit dans le cadre légitime de l’expression collective de la revendication des salariés et en l’absence d’atteinte caractérisée à la liberté du travail des salariés non-grévistes ou d’agissements compromettant la sécurité des personnes ou des biens, une entreprise ne peut se prévaloir d’un trouble manifestement illicite susceptible de justifier une mesure de remise en état par le juge des référés, la seule entrave apportée à l’entrée de marchandise n’excède pas les perturbations normales pouvant résulter de l’exercice du droit de grève.

Tribunal de Grande Instance de Lyon, 30 septembre 2010 n° 10/02463

La seule entrave de l’entrée ou de la sortie de marchandises et la paralysie de l’activité qui en découle, exempte de désorganisation de l’entreprise, ne fait pas dégénérer un mouvement de grève en abus.

Cass. Soc. 9 mars 2004 n° 02-30.294

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Le Guide du manifestant arrêté

12/10/2010 Aucun commentaire

guide du manifestant arrete 211x300 Le Guide du manifestant arrêtéLe Syndicat de la Magistrature, fidèle à sa tradition d’accompagnement des luttes et des revendications du mouvement social, a rédigé un «Guide du manifestant arrêté».

Vous pouvez retrouver celui-ci en téléchargement ici : Guide du manifestant arrêté (http://www.guidedumanifestant.org)

Ce guide n’a  pas pour vocation à se substituer aux conseils d’un Avocat Spécialiste en Droit Social ou en Droit Pénal.

Il n’a d’autre ambition que d’exposer les droits et devoirs des citoyens et de la puissance publique dans l’une des expressions majeures de la démocratie que constitue la manifestation, de rappeler l’impérative conciliation des nécessités de l’ordre public et du droit constitutionnel des citoyens à la sûreté contre les incursions de l’administration.


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Les salariés grévistes ont-ils droit aux primes des salariés non-grévistes ?

03/09/2010 Aucun commentaire

en greve 150x150 Les salariés grévistes ont ils droit aux primes des salariés non grévistes ?Est discriminatoire l’attribution par l’employeur d’une prime aux salariés selon qu’ils ont participé ou non à un mouvement de grève.

Dès lors les salariés grévistes peuvent légitimement saisir les juridictions prud’homales pour voir condamner leur employeur à leur payer cette prime ainsi qu’une somme à titre de dommages-intérêts.

Cass. Soc. 1er juin 2010 N° 09-40.144

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Peut-on forcer un salarié gréviste à travailler ?

06/03/2010 Aucun commentaire

syndicat 150x136 Peut on forcer un salarié gréviste à travailler ?

Non. En application des articles 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et L. 1132-2 du Code du travail, sauf dispositions législatives contraires, l’employeur ne peut en aucun cas s’arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes.

Un salarié gréviste ne peut donc faire l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour avoir refusé de déférer à la convocation de l’employeur pour participer au service minimum de sécurité.

Cass. soc. 15 décembre 2009, n° 08-43.603

Voir également l’article  : Peut-on réquisitionner des salariés grévistes ?

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Séquestrer son patron est une faute lourde !

20/08/2009 Aucun commentaire

La faute lourde est caractérisée par sa gravité particulière et par l’intention de nuire du salarié vis-à-vis de l’employeur ou de l’entreprise. Elle suppose la participation personnelle et active du salarié aux faits illicite qui lui sont reprochés.

Sont constitutifs d’une faute lourde justifiant une mesure de licenciement, la participation active et personnelle d’un salarié à des actes d’entrave à la liberté du travail, à des menaces et des violences verbales,  à des faits de complicité de séquestration.

CA Bordeaux 24 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-356508

Eric ROCHEBLAVE
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A quelles conditions peut-on licencier des salariés grévistes ?

20/08/2009 Aucun commentaire

Seule une faute lourde imputable au salarié gréviste peut justifier la rupture de son contrat de travail (Article L. 2511-1 du Code du travail).

L’abus dans l’exercice du droit de grève est avéré s’il est établi que les salariés grévistes ont empêché d’autres salariés de travailler ou que leurs agissements ont désorganisé l’entreprise.

Si aucun élément ne permet d’établir que les salariés grévistes ont eu un tel comportement, l’engagement d’une procédure de licenciement disciplinaire à l’encontre de ces salariés constitue un trouble manifestement illicite au droit de grève et les juges peuvent exiger qu’il y soit mis fin.

Cass. Soc. 13 mai 2009, n° 08-41.337

Eric ROCHEBLAVE
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