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Une formation préalable à l’embauche n’est pas un travail salarié

02/04/2012 Aucun commentaire

formation Une formation préalable à l’embauche n’est pas un travail salariéUne salariée répondant à l’offre d’emploi d’une entreprise, a participé à une formation pédagogique organisée par cette dernière sur une période de deux semaines avant d’être engagée  par un contrat prévoyant une période d’essai.

S’étant vu notifier la rupture de son contrat, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période précédant son engagement ainsi que de dommages-intérêts pour travail dissimulé

La Cour d’Appel de Lyon a débouté la salariée de ses demandes.

La Cour de Cassation a confirmé cette décision aux motifs que la salariée n’établissait ni avoir fourni une prestation de travail pendant sa formation pédagogique, ni s’être trouvée sous le contrôle et l’autorité de l’entreprise. Ainsi, l’intéressée ne justifiait pas avoir été placée dans des conditions normales d’emploi.

Cass. soc. 22 mars 2012 n° 10-10960

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
http://www.rocheblave.com

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Absence de formation professionnelle : vos droits

28/11/2011 Aucun commentaire

formation professionnelle Absence de formation professionnelle : vos droitsAu cours de votre emploi, vous n’avez bénéficié d’aucune formation professionnelle ?

Vous n’avez à justifier d’aucune mise en demeure de votre employeur de vous délivrer une formation ni du refus de ce dernier.

Le fait que vous n’avez bénéficié d’aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de votre emploi dans l’entreprise établit un manquement de votre employeur à son obligation de veiller au maintien de votre capacité à occuper un emploi. Cass. soc. 5 octobre 2011 n° 08-42.909

Votre employeur a ainsi manqué à l’obligation qui lui incombe, instaurée par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, aujourd’hui prévue par l’article L. 6321-1 du code du travail, de veiller au maintien de la capacité de ses salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

D’une part, votre employeur ne peut vous licencier pour insuffisance professionnelle.

En effet, au regard des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’insuffisance professionnelle n’est caractérisée que pour autant qu’il est justifié par l’employeur qu’il a satisfait à son obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Cour d’Appel de Riom 15 novembre 2011, n° 10/02567

D’autre part, vous avez nécessairement subi un préjudice qu’il appartient au juge d’évaluer.

Cass. soc. 5 octobre 2011 n° 08-42.909

En effet, l’employeur qui manque à l’obligation qui lui incombe de veiller au maintien de la capacité de son salarié à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qui est réparé par l’octroi de dommages et intérêts.

A titre d’exemple, si vous êtes d’origine marocaine et que vous n’avez bénéficié au cours de votre emploi d’aucune formation, notamment en français :  ce manquement vous a nécessairement causé un préjudice qui est réparé par l’octroi d’une somme de 2.000 euro à titre de dommages et intérêts.

Cour d’Appel de Paris, 17 novembre 2011 n° 09/02443

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Non-respect de l’obligation de formation = 10.000 Euros

10/08/2011 Aucun commentaire

formation Non respect de l’obligation de formation = 10.000 EurosEn vertu de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’exécution du contrat de travail emporte pour l’employeur une obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi.

Si cette obligation n’implique par essence l’organisation de formation par des organismes extérieurs, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve d’avoir satisfait à son obligation.

Si l’employeur ne rapporte pas cette preuve, il est condamné à verser des dommages et intérêts compte tenu de l’ancienneté du salarié (23 ans d’ancienneté = 10.000 Euros).

Conseil de Prud’hommes de Bobigny, 30 mai 2011, n° F 08/01688

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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