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Archives pour la catégorie ‘Forfait-jours’

Forfait jours sans convention de forfait = travail dissimulé

08/03/2012 Aucun commentaire

forfait jours Forfait jours sans convention de forfait = travail dissimuléUn employeur a fait grief à la Cour d’appel de Lyon de le condamner à payer une somme de six mois de salaire à titre d’indemnité pour travail dissimulé.

La Cour de  Cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur.

Ainsi, la Cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait appliqué au salarié le système du forfait en jours sans qu’ait été conclue une convention de forfait en jours et relevé que ce cadre travaillait régulièrement plus de dix heures par jour, a fait ressortir le caractère intentionnel de l’absence de la mention, sur les bulletins de salaire, de toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale.

Cass. soc. 28 février 2012 n° 10-27839

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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Les forfaits en heures, en jours ou sur l’année doivent être prévus au contrat de travail

15/02/2012 Aucun commentaire

heures sup Les forfaits en heures, en jours ou sur l’année doivent être prévus au contrat de travailL’article L. 3121-38 du Code du travail dispose : « La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. »

L’article L. 3121-39 du Code du travail dispose : « La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. »

Alors qu’aucune convention individuelle de forfait n’a été passée par écrit entre l’employeur et le salarié, le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l’accord d’entreprise ne peut constituer l’écrit requis : le salarié peut demander le paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé.

Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 10-17.593

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Eric ROCHEBLAVE
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Les forfaits jours issus de la Convention Collective de l’industrie chimique sont illicites

02/02/2012 Aucun commentaire

CCN industrie chimique Les forfaits jours issus de la Convention Collective de lindustrie chimique sont illicitesAu visa de l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 212-15-3 ancien du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

Il résulte des articles susvisés des directives de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

Enfin, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Ni les stipulations non étendues de l’article 12 de l’accord cadre du 8 février 1999 sur l’organisation et la durée du travail dans l’industrie chimique, qui, dans le cas de forfait en jours, ne déterminent pas les modalités et les caractéristiques principales des conventions susceptibles d’être conclues mais renvoient à la convention écrite conclue avec le salarié concerné le soin de fixer les modalités de mise en œuvre et de contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que la nécessité d’un entretien annuel d’activité du cadre avec sa hiérarchie, ni celles d’un accord d’entreprise, qui se bornent à affirmer que les cadres soumis à un forfait en jours sont tenus de respecter la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire, ne sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, ce dont la Cour d’Appel  de Chambéry aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était privée d’effet et que le salarié pouvait prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont elle devait vérifier l’existence et le nombre.

Cass. soc., 31 janvier 2012 n° 10-19.807

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Eric ROCHEBLAVE
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Cadres SYNTEC : votre forfait en jours est peut-être illicite

06/12/2011 Aucun commentaire

forfait jours Cadres SYNTEC : votre forfait en jours est peut être illiciteSelon l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, étendu par arrêté du 21 décembre 1999 et pris en application de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets de conseil et sociétés de conseil (SYNTEC), les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d’une grande latitude dans l’organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou être mandataire social.

Selon l’annexe II à la convention collective SYNTEC, relèvent de la position 2.3 les ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier.

Ainsi, un salarié ayant moins de six ans de pratique en qualité de cadre, ne peut être classé à la position 3.1, ce dont il se déduit qu’il n’était pas susceptible de relever du régime du forfait jours que lui avait imposé son employeur.

Ce salarié peut obtenir le paiement de ses heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures.

Cass. soc. 3 novembre 2011 n° 10-14.637

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Éric ROCHEBLAVE
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La maladie d’un salarié en forfait-jours ne peut être récupérée sur ses jours de repos

28/11/2011 Aucun commentaire

RTT La maladie dun salarié en forfait jours ne peut être récupérée sur ses jours de reposL’article L. 3122-27 du code du travail dispose que « Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels. »


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Les dispositions de l’article L. 3122-27 du code du travail sont applicables aux conventions de forfait jours, puisqu’elles ne font pas partie des règles desquelles sont exclues les salariés soumis à ce type de forfait selon l’article L. 3121-48 du Code du travail.

Il en résulte que le retrait d’un jour de réduction de temps de travail en raison d’une absence pour maladie a pour effet d’entraîner une récupération prohibée par l’article L. 3122-27 du code du travail.

Cass. soc. 3 novembre 2011, n° 10-18.762

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Éric ROCHEBLAVE
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