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Surcharges de travail, pressions, objectifs inatteignables…jusqu’à l’accident cardiaque = faute inexcusable de l’employeur

11/09/2011 Aucun commentaire

faute inexcusable de lemployeur Surcharges de travail, pressions, objectifs inatteignables…jusqu’à l’accident cardiaque = faute inexcusable de l’employeurEn vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail.

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En l’espèce, la faute inexcusable d’un employeur a été retenue suite à l’accident cardiaque d’un salarié conséquence d’une politique de surcharge de travail, de pressions et d’objectifs inatteignables.

La Cour d’Appel de Paris a considéré que l’employeur n’avait pas utilement pris la mesure des conséquences de son objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risque pour la santé de ses employés et spécifiquement du salarié victime d’un accident cardiaque, dont la position hiérarchique le mettait dans une situation délicate pour s’y opposer et dont l’absence de réaction ne peut valoir quitus de l’attitude des dirigeants de l’entreprise.

L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur ne peut être que générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d’une réaction à la pression ressentie par le salarié.

Cour d’Appel de Paris 30 juin 2011, n°10/05831

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

Stress au travail, Surcharge de travail = Faute inexcusable de l’employeur

22/08/2011 Aucun commentaire

avertissement Stress au travail, Surcharge de travail = Faute inexcusable de l’employeur Un employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences parfois dramatiques pour les salariés qui en sont victimes – pas plus que ne devraient être négligés les aspects positifs d’un travail assumé dans des conditions valorisantes.

Cour d’Appel de Paris 30 juin 2011 S 10/05831 LMD

 

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Stress, dépression, souffrances au travail et faute inexcusable de l’employeur

18/11/2010 Aucun commentaire

suicide au travail1 Stress, dépression, souffrances au travail et faute inexcusable de l’employeurVous estimez que votre stress, votre dépression réactionnelle, votre tentative de suicide, vos troubles psychologiques,  vos souffrances, votre burn-out, votre syndrome d’épuisement, votre anxiété, vos tensions psychiques… résultent de votre travail ?

La caisse primaire d’assurance maladie peut-elle prendre en charge votre détresse psychologique au titre de la législation sur les accidents du travail ou sur les maladies professionnelles ?

La faute inexcusable de votre employeur peut-elle être engagée ?

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Ne restez pas seuls face à vos souffrances au travail.

Consultez un Avocat Spécialiste en Droit Social.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu à l’égard de celui-ci d’une obligation de sécurité en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle.

Le manquement à cette obligation, qualifiée d’obligation de résultat, revêt le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il en résulte que seules les conditions dans lesquelles un employeur a exposé la victime au risque professionnel, sont à prendre en considération pour déterminer s’il a commis ou non une faute inexcusable.

Il convient de rechercher :

-      si l’employeur n’avait pas été alerté par des salariés, les institutions représentatives du personnel, l’inspection du travail ou par le salarié lui-même, des difficultés professionnelles de ce dernier

-      si au regard des conditions d’emploi et de travail, l’employeur aurait dû normalement avoir conscience du danger qu’encourait son salarié.

Ainsi, le salarié doit rapporter la preuve (à travers des rapports d’enquête du comité d’hygiène et de sécurité de l’entreprise, du rapport de l’inspection du travail, des attestations de salariés de l’entreprise…etc.) que l’employeur devait tirer de ses conditions de travail la conscience que celui-ci encourait un danger avéré.

Peuvent caractériser des conditions de travail anormales qui auraient dû nécessairement alerter l’employeur :

-      les exigences des clients et les pressions de la hiérarchie notamment en termes de rentabilité qui auraient été exercées sur le salarié

-      une charge de travail excessive de nature à altérer objectivement la santé du salarié (exemple : salarié contraint à s’astreindre à des horaires conséquents et à travailler le soir à son domicile ainsi que le weekend),

-      un temps de travail excessif, un horaire de travail particulièrement lourd,

-      un harcèlement moral (exemple : employeur exerçant sur le salarié une pression continuelle en le sollicitant à tout instant et en lui tenant régulièrement des propos dévalorisants, voire insultants),

-      une déclassification,

-      une réduction de rémunération,

-      etc.

Qu’il existe ou non une faute inexcusable de votre employeur à votre égard, ne restez pas seuls face à vos souffrances au travail : Consultez un Avocat Spécialiste en Droit Social.

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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La faute inexcusable de l’employeur peut-elle être retenue suite à une tentative de suicide du salarié constitutive d’un accident du travail ?

23/09/2009 Aucun commentaire

suicide au travail1 La faute inexcusable de l’employeur peut elle être retenue suite à une tentative de suicide du salarié constitutive d’un accident du travail ?

Oui. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat dont le manquement présente le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Lorsque l’équilibre psychologique d’un salarié a été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l’employeur, caractérisent le fait que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, il peut être déduit que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la tentative de suicide du salarié.

Cass. Civ. 2, 22 Février 2007 N° 05-13.771

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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La tentative de suicide d’un salarié à son domicile peut-elle constituer un accident du travail ?

23/09/2009 Aucun commentaire

suicide au travail La tentative de suicide d’un salarié à son domicile peut elle constituer un accident du travail ?

Oui. Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail.

Cass. Civ. 2, 22 Février 2007 N° 05-13.771

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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La faute inexcusable de l’employeur peut-elle être recherchée lors d’un accident de trajet ?

20/08/2009 Aucun commentaire

Non. Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du trajet et non d’un accident du travail, il  n’y a pas lieu de rechercher la faute inexcusable de l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, une salariée a été victime d’une chute sur le parvis de l’immeuble, en cours de travaux de réfection, qu’elle devait franchir pour se rendre du parking mis à la disposition des salariés par son employeur vers son lieu de travail.

Cet accident qualifié d’accident de trajet est exclusif de la faute inexcusable de l’employeur.

Cass. civ., 2e ch., 10 décembre 2008, n° 07-19626

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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