<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;Actualité du Droit du Travail &#187; Expert-comptable</title>
	<atom:link href="http://www.rocheblave.com/avocat-montpellier/avocat/expert-comptable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rocheblave.com/avocat-montpellier</link>
	<description>par Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale au Barreau de Montpellier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ce n’est pas aux Experts-comptables de conduire les procédures de licenciements</title>
		<link>http://www.rocheblave.com/avocat-montpellier/expert-comptable-licenciement/</link>
		<comments>http://www.rocheblave.com/avocat-montpellier/expert-comptable-licenciement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avocat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expert-comptable]]></category>
		<category><![CDATA[constatations de la cour d'appel]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de travail à durée indéterminée]]></category>
		<category><![CDATA[interdiction de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement pour motif personnel]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement sans cause réelle et sérieuse]]></category>
		<category><![CDATA[personne étrangère à l'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[procédure]]></category>
		<category><![CDATA[procédure de licenciement conduite par le cabinet comptable de l'employeur]]></category>
		<category><![CDATA[procédure légale de licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[rupture]]></category>
		<category><![CDATA[violation de l'interdiction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocheblave.com/avocat-montpellier/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[La finalité même de l&#8217;entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l&#8217;employeur de donner mandat à une personne étrangère à l&#8217;entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu&#8217;à son terme. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir déclarer nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3883" title="Ce n’est pas aux Experts comptables de conduire les procédures de licenciements" src="http://www.rocheblave.com/avocat-montpellier/wp-content/uploads/2011/12/interdiction.jpg" alt="interdiction Ce n’est pas aux Experts comptables de conduire les procédures de licenciements" width="182" height="182" />La finalité même de l&#8217;entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l&#8217;employeur de donner mandat à une personne étrangère à l&#8217;entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu&#8217;à son terme.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir déclarer nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, son licenciement et voir l&#8217;employeur condamné à lui verser les sommes mises à sa charge par le jugement ainsi qu&#8217;une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, la Cour d&#8217;appel Angers énonce que si les parties ne contestent pas que les lettres de convocation à l&#8217;entretien préalable et de notification du licenciement ont été signées par le cabinet comptable de l&#8217;employeur, il n&#8217;en reste pas moins que le salarié a bien été reçu en entretien préalable par le gérant de la société ; que le licenciement ayant été notifié par une personne incompétente pour le faire, la procédure est irrégulière, sans rendre pour cela ledit licenciement sans cause réelle et sérieuse.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cour de Cassation a considéré qu&#8217;en statuant ainsi, alors qu&#8217;elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par le cabinet comptable de l&#8217;employeur, personne étrangère à l&#8217;entreprise, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d&#8217;appel Angers a violé l&#8217;article L. 1232-6 du code du travail</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Cass. soc. 7 décembre 2011, n° 10-30.222</em></p>
<p><span style="color: #ffffff;">-</span></p>
<p><strong>Éric ROCHEBLAVE</strong><br />
Avocat Spécialiste en Droit Social<br />
Barreau de Montpellier<br />
<a title="Eric ROCHEBLAVE Avocat Spécialiste en Droit Social" href="../../" target="_blank">http://www.rocheblave.com</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Blog de l’Actualité du Droit du travail</strong><br />
<a title="Blog de l'Actualité du Droit du travail" href="http://www.droit-du-travail.org/" target="_blank">http://www.droit-du-travail.org</a></p>
<div id="tweetbutton3882" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rocheblave.com%2Favocat-montpellier%2Fexpert-comptable-licenciement%2F&amp;text=Ce%20n%E2%80%99est%20pas%20aux%20Experts-comptables%20de%20conduire%20les%20proc%C3%A9dures%20de%20licenciements&amp;related=&amp;lang=fr&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.rocheblave.com%2Favocat-montpellier%2Fexpert-comptable-licenciement%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.rocheblave.com/avocat-montpellier/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocheblave.com/avocat-montpellier/expert-comptable-licenciement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La responsabilité des experts-comptables  qui fournissent des prestations en  Droit Social</title>
		<link>http://www.rocheblave.com/avocat-montpellier/la-responsabilite-des-experts-comptables-qui-fournissent-des-prestations-en-droit-social/</link>
		<comments>http://www.rocheblave.com/avocat-montpellier/la-responsabilite-des-experts-comptables-qui-fournissent-des-prestations-en-droit-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 13:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avocat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expert-comptable]]></category>
		<category><![CDATA[droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[droit social]]></category>
		<category><![CDATA[paie]]></category>
		<category><![CDATA[paye]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rocheblave.com/avocat-montpellier/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[L’expert-comptable qui établit les bulletins de paie et les déclarations sociales est-il responsable si son client  est condamné aux Prud’hommes  pour ne pas avoir respecté le Droit du travail ? Oui. L’expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>L’expert-comptable qui établit les bulletins de paie et les déclarations sociales est-il responsable si son client  est condamné aux Prud’hommes  pour ne pas avoir respecté le Droit du travail ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Oui. L’expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu&#8217;il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires.</p>
<p style="text-align: justify;">En l’espèce, une entreprise avait confié à un cabinet d&#8217;expertise comptable chargée de la présentation de ses comptes annuels, une mission accessoire intitulée « prestation sociale » comprenant, pour deux salariés, l&#8217;établissement des bulletins de paie et les déclarations aux organismes sociaux.</p>
<p style="text-align: justify;">L’un des salariés a obtenu en justice la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la reconnaissance de l&#8217;absence de cause réelle et sérieuse à la rupture de ce contrat et la condamnation de l’employeur à lui payer diverses indemnités.</p>
<p style="text-align: justify;">L’employeur, invoquant le manquement du Cabinet d’expertise-comptable à son devoir de conseil et de mise en garde, est fondé à l&#8217;assigner en réparation de son préjudice.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Cass. Com. 17 mars 2009 N° 07-20667</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">♦</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">L&#8217;expert comptable, chargé d&#8217;une mission complète auprès de son client, a commis une faute en n&#8217;exécutant pas correctement sa mission.</p>
<p style="text-align: justify;">De nombreuses anomalies sur les bulletins de salaires et les charges sociales ont été relevées, de même que l&#8217;absence de récapitulatif destiné à l&#8217;URSSAFF, des incohérences dans les comptes et le retard dans l&#8217;établissement du bilan.</p>
<p style="text-align: justify;">Par conséquent, le client était fondé à résilier le contrat et à refuser de payer le solde d&#8217;honoraires. Il était également fondé à demander réparation de son préjudice.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>CA Paris 3 octobre 2008 </em><em>Numéro JurisData : </em><em>2008-378400</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">♦</p>
<p style="text-align: justify;">La responsabilité contractuelle d&#8217;un expert-comptable est engagée lorsque, chargé par un boulanger-pâtissier d&#8217;établir les feuilles de paye de ses salariés, il n&#8217;inclut pas dans celles-ci la prime de panier pour les salariés non nourris, ainsi que le prévoit l&#8217;article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie, et qu&#8217;il applique un taux horaire inférieur au minimum légal.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet expert ne pouvait ignorer ces modalités d&#8217;autant que l&#8217;employeur a été assigné en justice, devant le Conseil de prud&#8217;hommes, pour ces deux difficultés et qu&#8217;il a dû verser à ses salariés les frais professionnels dus et des rappels de salaires.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>CA Pau 24 juin 2008 </em><em>Numéro JurisData : </em><em>2008-370231</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">♦</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;expert-comptable qui commet une faute dans le cadre de sa mission de suivi social, consistant à l&#8217;établissement des bulletins de salaire et charges sociales, engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainsi, l&#8217;expert-comptable a commis une double faute en établissant la rémunération d&#8217;un salarié à un niveau inférieur au SMIC, et en procédant à des régularisations a posteriori, ceci en contradiction avec la convention collective visée sur les bulletins et avec la qualification du salarié.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce manquement a fait perdre à l&#8217;employeur la chance d&#8217;éviter une instance prud&#8217;homale uniquement fondée sur cette erreur de rémunération et de faire ainsi une économie de procédure. Cette perte de chance est évaluée à hauteur notamment des frais d&#8217;avocats…</p>
<p style="text-align: justify;"><em>CA Lyon 31 janvier 2008 </em><em>Numéro JurisData : </em><em>2008-365753<strong> </strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;">♦</p>
<p style="text-align: justify;">Manque à son obligation de conseil l&#8217;expert-comptable chargé de la tenue de la comptabilité et de l&#8217;établissement des bulletins de salaires qui omet de signaler à son client la convention collective applicable dans le cadre du calcul de la rémunération des salariés.</p>
<p style="text-align: justify;">En l&#8217;espèce, l&#8217;expert-comptable connaissait parfaitement l&#8217;activité principale de reprographie de la société, ayant été chargé de la même mission auprès du précédent propriétaire du fonds et l&#8217;acquisition du fonds n&#8217;ayant pas modifié l&#8217;activité principale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;expert-comptable, auteur des bulletins de paye tant avant qu&#8217;après la modification tenant à la convention collective applicable, ne pouvait ignorer au vu des données comptables traitées que l&#8217;activité n&#8217;avait pas changé et n&#8217;intégrait aucune prestation informatique véritable.</p>
<p style="text-align: justify;">Il pouvait d&#8217;autant moins l&#8217;ignorer que la lettre de mission lui confiait la gestion du dossier &laquo;&nbsp;paye&nbsp;&raquo; et que la qualification de copiste de la plupart des salariés mentionnée sur les fiches de paye se trouvait en contradiction flagrante avec l&#8217;intitulé de la convention collective appliquée.</p>
<p style="text-align: justify;">Aucun document n&#8217;ayant permis d&#8217;accréditer l&#8217;exercice d&#8217;une activité véritablement informatique, il ne pouvait se fier au seul objet social de la société dont il devait savoir qu&#8217;il n&#8217;était pas déterminant.</p>
<p style="text-align: justify;">En s&#8217;abstenant d&#8217;appeler l&#8217;attention de sa cliente sur des discordances criantes, il a manqué à son obligation de conseil et commis une faute ayant contribué à la naissance du litige salarial.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;expert-comptable doit par conséquent être condamné à hauteur de la moitié des sommes auxquelles le client a été condamné au titre des rappels de salaires.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>CA Montpellier 13 mars 2007 </em><em>Numéro JurisData : </em><em>2007-351533</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;">♦</p>
<p style="text-align: justify;">Missionné par une société pour établir les bulletins de salaire de ses employés selon les directives de l&#8217;employeur, un expert-comptable a commis une faute en ne prenant pas en considération les éléments de la convention collective nécessaires à l&#8217;établissement des fiches de paye.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, les directives de l&#8217;employeur consistaient en une transmission de données factuelles à partir desquelles l&#8217;expert comptable devait établir les bulletins de paye en tenant compte de toutes les données juridiques et comptables.</p>
<p style="text-align: justify;">En outre, l&#8217;antériorité des omissions par rapport à la première mission de l&#8217;expert-comptable est indifférente dans la mesure où il était contractuellement tenu d&#8217;informer la société de ces erreurs et de rétablir la situation.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;employeur condamné par le conseil des prud&#8217;hommes à verser un complément de rémunération à ses salariés suite à des omissions dans les bulletins de paye a obtenu réparation du préjudice causé à sa société par l&#8217;expert-comptable dont la faute a consisté à ne pas prendre en considération les éléments de la convention collective nécessaires à l&#8217;établissement des fiches de paye.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>CA Pau 27 novembre 2006 </em><em>Numéro JurisData : </em><em>2006-326577</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;">♦</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;employeur qui n&#8217;a pas mentionné sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires effectuées par la salariée ne saurait éluder l&#8217;application des dispositions du Code du travail au motif que cette omission, dont le caractère intentionnel ne fait aucun doute, serait imputable à une initiative de son expert comptable.</p>
<p style="text-align: justify;">A supposer que tel ait été le cas, il ne peut s&#8217;agir d&#8217;un fait exonératoire pour l&#8217;employeur auquel il appartient de rechercher éventuellement la responsabilité du prestataire pour manquement à son devoir de conseil.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>CA Besançon 18 octobre 2005 </em><em>Numéro JurisData : </em><em>2005-290531</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;">♦</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;expert-comptable, chargé d&#8217;effectuer les déclarations de la société cliente à l&#8217;URSSAF, a manqué à son devoir de conseil en déclarant l&#8217;embauche d&#8217;un salarié comme étant un premier salarié donnant droit à l&#8217;exonération de charges sociales, en se contentant des déclarations de la société sans procéder à aucune vérification.</p>
<p style="text-align: justify;">Or, il appartenait à l&#8217;expert-comptable de vérifier si les conditions d&#8217;exonération étaient réunies, étant précisé qu&#8217;en l&#8217;espèce il était manifeste que la société, ayant déjà embauché d&#8217;autres salariés, ne pouvait y prétendre.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>CA Paris 12 mai 2004 Numéro JurisData : 2004-257381</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>L’expert-comptable qui fournit des « prestations sociales » est-il responsable si son client  fait l’objet de redressement ou d’une condamnation prud’homale ?</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Oui.  Est responsable l&#8217;expert-comptable qui apporte son assistance dans une procédure de licenciement pour motif économique alors que ce motif s’avère erroné.</p>
<p style="text-align: justify;">Il aurait dû avertir son client du risque de requalification par le juge en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des conséquences financières en résultant.</p>
<p style="text-align: justify;">En ne le faisant pas, il a manqué à son devoir de conseil.</p>
<p style="text-align: justify;">Suite à la contestation du licenciement par l&#8217;employé, qui demandait une indemnité de 15000 euros devant le conseil des prud&#8217;hommes, les parties ont conclu une transaction et l&#8217;employeur a versé 8000 euros à l&#8217;employé.</p>
<p style="text-align: justify;">La faute de l&#8217;expert-comptable a privé son client d&#8217;une chance d&#8217;éviter de procéder à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il doit verser une indemnisation égale à l&#8217;indemnité minimale prévue par la législation du travail, soit 4850 euros.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>CA Orléans 23 octobre 2008 Numéro JurisData : </em><em>2008-376568</em><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;">♦</p>
<p style="text-align: justify;">Manque à son obligation de moyens et à son devoir de conseil et d&#8217;information, l&#8217;expert-comptable dont le client, chef d&#8217;entreprise installé en Zone Franche Urbaine a subi un redressement de cotisations sociales pour non-respect de la proportion de résidents lors de l&#8217;embauchage de ses salariés.</p>
<p style="text-align: justify;">Chargé d&#8217;une mission comptable mais aussi des déclarations, des cotisations sociales et de l&#8217;assistance lors des vérifications par les administrations sociales, il devait vérifier les objectifs de son client et le conseiller au mieux de ses intérêts au regard de la législation applicable.</p>
<p style="text-align: justify;">Il a fait perdre à ce chef d&#8217;entreprise une chance, estimée à 90 pour cent, d&#8217;éviter une suppression de l&#8217;exonération des charges patronales consécutive à l&#8217;emploi d&#8217;une troisième salariée non-résidente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a lieu de le condamner à 10 738 euros à titre de dommages-intérêts.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>CA Lyon 12 juin 2008 </em><em>Numéro JurisData : </em><em>2008-371826</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;">♦</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;expert comptable qui a reçu une mission complète comprenant, outre la tenue de la comptabilité, l&#8217;établissement des bulletins de salaires et la rédaction des déclarations sociales et fiscales, engage sa responsabilité professionnelle pour manquement au devoir de conseil, dès lors qu&#8217;il n&#8217;a pas averti son client, dont l&#8217;activité initiale était celle d&#8217;entrepreneur du bâtiment mais qui par la suite est devenu constructeur de maisons individuelles, de la possibilité de payer les cotisations de l&#8217;assurance accidents du travail comme un prestataire de services.</p>
<p style="text-align: justify;">Les trois salariés exerçaient tous des fonctions administratives ou commerciales et les travaux de construction étaient systématiquement sous traités.</p>
<p style="text-align: justify;">Cet expert comptable est condamné à rembourser à son client le surplus des cotisations payées indûment.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>CA Chambéry 30 novembre 2004 </em><em>Numéro JurisData : </em><em>2004-281883 </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;">♦</p>
<p style="text-align: justify;">Il est établi que, pendant 14 ans, la société a versé des cotisations au titre de l&#8217;assurance chômage pour un salarié, alors que ces cotisations n&#8217;étaient plus dues puisque le salarié, dont le contrat de travail avait été suspendu, avait été nommé directeur général de la société.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est à juste titre que la société agit en responsabilité contre son expert comptable.</p>
<p style="text-align: justify;">Même s&#8217;il est exact que la société est partiellement à l&#8217;origine de son préjudice, puisqu&#8217;elle n&#8217;a pas décelé l&#8217;erreur pendant 14 ans alors qu&#8217;elle dirigeait le volet social de la société et établissait les bulletins de paie, l&#8217;expert comptable a manqué à son obligation de conseil et de vigilance et n&#8217;a pas tenu attentivement le secrétariat juridique, ce qui justifie sa condamnation à réparer 50 pour cent du préjudice.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, l&#8217;expert comptable est tenu de rechercher les meilleures options de gestion financière et il aurait dû, en 14 ans, soulever la question de la couverture chômage des dirigeants, ne serait-ce que pour rappeler l&#8217;existence d&#8217;assurances privées spécifiques dont les primes sont fiscalement déductibles.</p>
<p style="text-align: justify;">S&#8217;il avait soulevé ce point, il aurait décelé les erreurs concernant les cotisations payées.</p>
<p style="text-align: justify;">De plus, si le secrétariat juridique avait été correctement tenu, l&#8217;expert comptable se serait aperçu de la situation particulière du dirigeant.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Tribunal de Commerce de Paris 14 septembre 2004 </em><em>Numéro JurisData : </em><em>2004-263160</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;">♦</p>
<p style="text-align: justify;">Engage sa responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation de conseil la société d&#8217;expertise comptable rédactrice du contrat de travail d&#8217;un salarié après une période d&#8217;intérim spécifiant une période d&#8217;essai de 15 jours.</p>
<p style="text-align: justify;">La rupture du contrat durant cette période sans respecter les formalités de licenciement à l&#8217;origine du paiement d&#8217;une indemnité au salarié trouve son origine directe et certaine dans la mauvaise rédaction du contrat de travail.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>CA Rennes 24 février 2004 </em><em>Numéro JurisData : </em><em>2004-242337</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;">♦</p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors qu&#8217;un expert comptable tenu à une obligation de conseil, n&#8217;a pris aucune initiative utile pour faire affilier ses clients à un régime complémentaire de retraite de leurs salariés, les courriers adressés tardivement à plusieurs caisses étant insuffisants et inefficaces, celui-ci engage sa responsabilité et doit être condamné solidairement avec le collègue qui lui a succédé pendant les six années précédant la cession du fonds, au paiement des majorations de retards dues par leurs clients.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>CA RIOM 18 Décembre 2003 Numéro JurisData : 2003-239711</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>En conclusion</strong>, ces nombreuses et sévères décisions confirment que :</p>
<p style="text-align: justify;">-      les employeurs condamnés aux prud’hommes ou ayant fait l’objet de redressements ont intérêts à rechercher la responsabilité pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde en Droit du travail de leur expert-comptable ayant établit les bulletins de paie ou leur ayant fournit une « prestation sociale » <strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">-      les experts-comptables qui établissent des bulletins de paie ou plus largement entendent fournir des « prestations sociales » à leurs clients, devraient s’attacher les services d’Avocats Spécialistes en Droit Social afin de dégager leur responsabilité…<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Eric ROCHEBLAVE<br />
Avocat Spécialiste en Droit Social<br />
Barreau de Montpellier<br />
<a title="Avocat Spécialiste en Droit Social" href="../../../../../../" target="_blank">http://www.rocheblave.com</a></p>
<div id="tweetbutton327" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.rocheblave.com%2Favocat-montpellier%2Fla-responsabilite-des-experts-comptables-qui-fournissent-des-prestations-en-droit-social%2F&amp;text=La%20responsabilit%C3%A9%20des%20experts-comptables%20%20qui%20fournissent%20des%20prestations%20en%20%20Droit%20Social&amp;related=&amp;lang=fr&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.rocheblave.com%2Favocat-montpellier%2Fla-responsabilite-des-experts-comptables-qui-fournissent-des-prestations-en-droit-social%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.rocheblave.com/avocat-montpellier/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rocheblave.com/avocat-montpellier/la-responsabilite-des-experts-comptables-qui-fournissent-des-prestations-en-droit-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.rocheblave.com @ 2012-02-13 17:44:46 -->
