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Archives pour la catégorie ‘Droits des personnes et libertés individuelles’

Le libre choix du salarié de son domicile

12/03/2012 Aucun commentaire

domicile Le libre choix du salarié de son domicileToute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail).

L’obligation de résidence insérée dans un contrat de travail est une atteinte au libre choix par la salariée de son domicile qui doit être justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherchée.

Cass. soc. 28 février 2012 n° 10-18308

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
http://www.rocheblave.com

Blog de l’Actualité du Droit du travail
http://www.droit-du-travail.org

Sécurité, fouilles et palpations : peut-on vous tâter au travail ?

07/09/2011 Aucun commentaire

fouille Sécurité, fouilles et palpations : peut on vous tâter au travail ?En application de l’article L. 1121-1 du Code du travail, l’employeur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

Il ne peut ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu’avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s’y opposer et d’exiger la présence d’un témoin.

Cass. soc. 11 février 2009, n° 07-42.068
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 3 juin 2009 n° 2009/486
Cour d’Appel de Bordeaux 30 avril 2009 n° 08/4984

Lorsque le règlement intérieur de l’entreprise prévoit des conditions particulières pour la vérification des objets transportés et la fouille des personnes, l’employeur doit les respecter.

Cass. soc. 2 mars 2011 n° 09-68.546

Les règles de la procédure pénale n’ayant pas vocation à régir tous les aspects de la vie sociale, la demande faite par un employeur à une salariée, soupçonnée de vol, d’ouvrir son sac, en présence de deux témoins, ne s’analyse pas en une fouille à corps assimilable à une perquisition au sens de l’article 76 du code de procédure pénale.

En effet, les règles relatives aux perquisitions et aux saisies ne concernent que les actes effectués dans le cadre des enquêtes ayant pour objet d’interpeller les auteurs d’infractions et de les déférer aux juridictions pénales.

Or, l’employeur, qui procède à une fouille, ne se substitue pas aux services de police pour effectuer une enquête de flagrant délit, mais agit dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.

Un tel contrôle, qui se déroule, en l’espèce, conformément au règlement intérieur en présence de deux témoins et avec l’accord de l’intéressée, est licite sur le plan civil en l’absence d’abus.

Et il n’y a pas d’abus lorsque la fouille ne procède pas d’une décision arbitraire de l’employeur mais fait suite à une information que lui a donnée un salarié, qui, ayant constaté, de manière fortuite, la présence d’objets appartenant à l’entreprise dans le sac d’une salariée, a immédiatement suspecté l’origine frauduleuse de ces objets, parce qu’elle savait que cette dernière en faisait le commerce à des conditions très avantageuses.

Cour d’Appel de Chambéry, 4 décembre 1996 n° 96-751

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

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