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Pressions sur un syndicaliste ou un syndicat = 5.000 € d’amendes + 3.000 € de dommages et intérêts + 3.300 € d’indemnités procédurales

18/03/2012 Aucun commentaire

CGT FFB CNPL CEDI CIDUMATI UIMM MEDEF UPA CAPEB CFDT CFTC FO CFECGC CGPME UNAPL FNSEA SYNHORCAT 1024x512 Pressions sur un syndicaliste ou un syndicat = 5.000 € d’amendes + 3.000 € de dommages et intérêts + 3.300 € d’indemnités procéduralesAux termes de l’article L. 2146-2 du Code du travail, « le fait pour l’employeur de méconnaitre les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8 relatives à la discrimination syndicale est puni d’une amende de 3.750 euros ».

L’article L. 2141-7 du Code du travail précise qu’ « il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale ».

Par lettres ouvertes aux salariés, un employeur discrédite l’action et la position d’un syndicat et de son délégué syndical, les représentant comme contraire tant à l’intérêt qu’à la volonté du personnel de l’entreprise.

Dans une première lettre ouverte, l’employeur souligne que la position adoptée par le délégué syndical dans le cadre des négociations sur l’intéressement au sein de l’entreprise n’était ni réaliste, ni acceptable et que cette position conduirait à l’échec des négociations, faisant ainsi porter sur le délégué syndical cet échec et jetant le discrédit sur le fonctionnement du délégué syndical.

Cette lettre, dans un contexte de négociation difficile, manque de prudence dans l’expression et stigmatise le délégué syndical.

Dans un second courrier rédigé après la clôture et l’échec des négociations, l’employeur met de nouveau en cause le délégué syndical, seul responsable de l’échec, et dont la position est caricaturée et manque d’objectivité.

Dans une troisième lettre ouverte, l’employeur remercie « les délégués libres » d’avoir participé à la conclusion d’un accord sur l’intéressement. Il mettait ainsi en opposition ces « délégués libres » au délégué syndical, fermé à toute négociation et soulignait, par-là, les carences du délégué syndical dans les négociations.

La Cour d’Appel de Lyon a considéré que ces trois lettres ouvertes constituaient un moyen de pression à l’encontre du délégué syndical et du syndicat qui l’a désigné.

L’entreprise (personne morale) et son représentant légal (personne physique) ont été déclarés coupables du chef de discrimination syndicale et chacun condamné à une amende de 2.500 Euros.

Le préjudice du syndicat partie civile a été évalué à 3.000 Euros et les indemnités procédurales de première instance et d’appel à 3.300 Euros.

Cour d’Appel de Lyon, 29 février 2012 arrêt n° 12/105

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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La mention de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel est discriminatoire

02/02/2012 Aucun commentaire

discrimination 300x248 La mention de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel est discriminatoireEn application de l’article L 2141-5 du Code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Un salarié, exerçant des mandats représentatifs, a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale affectant le déroulement de sa carrière.

Pour débouter le salarié de sa demande, la Cour d’Appel de Bordeaux a retenu que la référence à ses activités syndicales constitue un simple constat dépourvu de jugement de valeur ne remettant pas en cause la qualité du travail de l’intéressé soulignée dans d’autres rubriques d’évaluation et que les éléments de fait présentés par le salarié ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination syndicale.

La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les fiches d’évaluation du salarié faisaient mention d’une disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Cass. soc. 11 janvier 2012 n° 10-16655

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
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Pas besoin d’être syndiqué pour être discriminé d’avoir participé à une grève

14/09/2011 Aucun commentaire

discrimination1 Pas besoin d’être syndiqué pour être discriminé davoir participé à une grèveAux termes de l’article L. 1132-2 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève.

Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de la disposition précitée, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

L’article L. 1132-2 du Code du travail ne comporte pas la condition que le salarié ait exercé des activités syndicales.

Cass. soc. 22 juin 2011 n° 10-17255

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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La preuve d’une discrimination syndicale

01/09/2011 Aucun commentaire

discrimination1 La preuve d’une discrimination syndicaleL’existence d’une discrimination syndicale n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.

Le fait que l’employeur n’ait pas fourni de travail au salarié pendant de longues périodes, est un élément de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale.

Cass. soc. 29 juin 2011 n° 10-14067

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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