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Archives pour la catégorie ‘Licenciement’

Représentants du personnel : demandez au juge de vérifier que votre licenciement est sans lien avec l’exercice de votre mandat

12/05/2011 Aucun commentaire

Montpellier Tribunal Administratif 150x150 Représentants du personnel : demandez au juge de vérifier que votre licenciement est sans lien avec l’exercice de votre mandatEn vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail.

Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.

Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement est motivée par la circonstance que le salarié ne remplit pas les conditions légalement exigées pour l’exercice de l’emploi pour lequel il a été embauché, il appartient à l’inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la demande d’autorisation de licencier est sans lien avec les mandats détenus et que le motif avancé est établi et justifie le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des caractéristiques de l’emploi exercé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.

En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.

CE, 15 déc. 2010, n° 329674

 

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Votre employeur peut-il vous demander de rendre les clefs vous permettant d’accéder à votre lieu de travail ?

09/05/2011 Aucun commentaire

ugyu 150x150 Votre employeur peut il vous demander de rendre les clefs vous permettant d’accéder à votre lieu de travail ?En l’absence de mise à pied, votre employeur ne peut vous demander de lui remettre les clefs vous permettant d’accéder à votre lieu de travail et ainsi vous empêcher de travailler.

Il s’agit d’un licenciement verbal qui ne peut être régularisé par l’envoi postérieur d’une lettre de rupture qui est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. Soc., 9 mars 2011 n° 09-65441

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Employeurs, attention aux visites médicales de reprises

09/05/2011 Aucun commentaire

avertissement Employeurs, attention aux visites médicales de reprisesSeul l’examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail.

Il incombe à l’employeur de prendre l’initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens.

Le salarié ne commet aucun manquement en ne se présentant pas à une visite seulement envisagée par le médecin du travail.

En l’absence de visite de reprise à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail demeurant suspendu, le salarié ne commet aucune faute en ne se présentant pas à son poste.

Cass. Soc. 28 avril 2011, n° 09-40487

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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L’Express : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

01/03/2011 Aucun commentaire

logo lexpress L’Express : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

L’Express.fr 01/03/2011
Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

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« Dior peut-il licencier Galliano pour des propos racistes ? »

85 watermark 320x240 1 3 L’Express : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

86 watermark 320x240 2 3 L’Express : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

Voir notre article : Peut-on licencier un salarié pour un fait tiré de sa vie privée ?

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Éric ROCHEBLAVE
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Peut-on licencier un salarié pour un fait tiré de sa vie privée ?

01/03/2011 Aucun commentaire

privé Peut on licencier un salarié pour un fait tiré de sa vie privée ?Si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour un fait tiré de la vie privée du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci a créé un trouble caractérisé au sein de l’entreprise.

Cass. soc. 14 septembre 2010 n° 09-65675

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Éric ROCHEBLAVE
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On ne critique pas son patron par mail !

14/02/2011 Aucun commentaire

mail 150x150 On ne critique pas son patron par mail !L’échange entre salariés de mails irrespectueux à l’égard de l’employeur est une faute justifiant un licenciement pour faute grave

Dès lors que le courriel est en rapport avec l’activité professionnelle du salarié, il ne revêt pas un caractère privé et peut être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire.

Cass. Soc. 2 février 2011 n° 09-72449

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Les messages envoyés par les salariés aux temps et lieu du travail, en rapport avec leur activité professionnelle, ne revêtent pas un caractère privé et peuvent être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire à leur encontre.

Justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, le fait par un salarié, dans un courriel  adressé à sa compagne, d’insulter son employeur et d’annoncer son absence non autorisée.

Cass. Soc. 2 février 2011 n° 09-72313

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Licenciements économiques dans les groupes de sociétés : les Juges veillent contre la légèreté blâmable des employeurs

11/02/2011 Aucun commentaire

avertissement Licenciements économiques dans les groupes de sociétés : les Juges veillent contre la légèreté blâmable des employeursEn cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l’autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l’inverse, déduire l’absence de faute de l’existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur.

La Cour de cassation a considéré que la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, après avoir visé les éléments sur lesquels elle se fonde, a relevé, notamment, que la baisse d’activité de d’une entreprise était imputable à des décisions du groupe, qu’elle ne connaissait pas de difficultés économiques, mais qu’elle obtenait au contraire de bons résultats, que n’étant pas un distributeur indépendant, elle bénéficiait fort logiquement de conditions préférentielles d’achat auprès du groupe, dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding et que la décision de fermeture a été prise par le groupe, non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d’améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l’emploi dans l’entreprise concernée ; qu’elle a pu en déduire que l’employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 1er février 2011, n° 10-30045

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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La Croix : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

04/02/2011 Aucun commentaire

lacroix La Croix : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

La Croix 4/02/2011
Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE

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« La justice peut-elle rendre plus difficiles les délocalisations ? »

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83 watermark 320x240 delocalisation La Croix : Interview de Maître Eric ROCHEBLAVE

Voir notre article :
Pas de difficultés économiques au niveau du groupe coemployeur = pas de licenciements économiques au niveau des filiales

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Éric ROCHEBLAVE
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Pas de difficultés économiques au niveau du groupe coemployeur = pas de licenciements économiques au niveau des filiales

03/02/2011 Aucun commentaire

avertissement Pas de difficultés économiques au niveau du groupe coemployeur = pas de licenciements économiques au niveau des filialesUn groupe coemployeur sans difficultés économiques ne peut procéder à des licenciements économiques dans une filiale

La Cour de cassation a approuvé la Cour d’Appel de Paris d’avoir reconnu à la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING la qualité de coemployeur à l’égard du personnel de la société MIC en retenant qu’il existait entre la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING et la société MIC une confusion d’intérêts, d’activités et de direction : « la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING détenait la quasi-totalité du capital de la société MIC, le reste étant détenu par le dirigeant de la société holding, que ces sociétés avaient les mêmes dirigeants communs, que la décision de transférer l’activité de Rungis à la société Jungheinrich France avait été imposée par la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING, que celle-ci avait soutenu financièrement la société MIC après la mise en cause de la cession, qu’elle avait assumé la charge du plan de sauvegarde de l’emploi et que la direction et la gestion administrative de la société MIC étaient concentrées entre les mains de la société holding ; qu’elle a pu en déduire qu’il existait entre la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING et la société MIC une confusion d’intérêts, d’activités et de direction et qu’en conséquence la société JUNGHEINRICH FINANCES HOLDING avait la qualité de coemployeur à l’égard du personnel de la société MIC.; »

La Cour de cassation a rappelé que « lorsque le salarié a pour coemployeurs des entités faisant partie d’un même groupe, la cessation d’activité de l’une d’elles ne peut constituer une cause économique de licenciement qu’à la condition d’être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe dont elles relèvent »

La Cour de cassation a approuvé la Cour d’Appel de Paris « qui a constaté que la cessation d’activité de la société MIC ne résultait que de choix stratégiques décidés au niveau du groupe, sans que des difficultés économiques les justifient, au niveau du secteur d’activité du groupe, en a exactement déduit que les licenciements ne reposaient pas sur une raison économique. »

Cass. Soc. 18 janvier 2011, n° 09-42451
Cour d’Appel de Paris, 31 mars 2009

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Éric ROCHEBLAVE
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Port du voile : la HALDE justifie l’obligation de son retrait par les règles d’hygiènes

12/01/2011 Aucun commentaire

voile 150x150 Port du voile : la HALDE justifie l’obligation de son retrait par les règles d’hygiènesL’article L.1121-1 du Code du travail permet à l’employeur d’apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

En conséquence, l’employeur peut restreindre le droit de suivre une prescription religieuse ou de manifester ses convictions au regard des impératifs imposés par la nature des fonctions exercées par les salariés visés.

Ce peut être le cas d’impératifs de santé ou d’hygiène sanitaire, notamment lorsque l’employeur impose le port de tenues spécifiques pouvant ne pas être compatibles avec le maintien de signes religieux ou politiques.

De même que des considérations de sécurité au travail peuvent justifier une restriction objective liée à la nature des tâches à effectuer. Il peut s’agir, par exemple, de l’incompatibilité entre le port d’un signe et celui d’un équipement obligatoire de protection.

La Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité  (HALDE) a eu l’occasion de souligner que ces dispositions sont d’interprétation stricte et qu’il appartient à l’employeur de démontrer le caractère justifié de la restriction apportée à la liberté religieuse au regard de la nature spécifique des tâches exercée par la salariée et de justifier la pertinence et la proportionnalité de cette restriction au regard du but recherché afin de démontrer que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. (Délibération n°2009-117).

L’arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social (notamment les structures d’accueil des personnes âgées) dispose en son article 27 qu’« afin d’éviter toute contamination de la part du personnel, toute personne travaillant dans une zone de manipulation de denrées alimentaires doit respecter un niveau élevé de propreté corporelle et porter des vêtements de travail propres et adaptés. A l’exception de la zone de distribution, ces vêtements sont de couleur claire et comprennent notamment des chaussures réservées au travail et une coiffe englobant l’ensemble de la chevelure. La tenue comprend, au besoin, le port du masque bucco-nasal et l’utilisation correctement maîtrisée des gants à usage unique. Le responsable de l’établissement est tenu de prendre les mesures nécessaires afin que le passage de toute autre personne appelée, à quelque titre que ce soit, à pénétrer dans les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées ne puisse constituer une source de contamination pour les denrées ou leur environnement ».

De ce fait, la HALDE constate que les salariées sont dans l’obligation de porter la « charlotte » lorsqu’elles se trouvent en cuisine, obligation légale qui est incompatible avec le port du voile.

La HALDE a déjà eu l’occasion de rappeler que l’employeur peut apporter des restrictions aux libertés individuelles et collectives de ses salariés justifiées par la nature de la tâche à accomplir et notamment par des impératifs d’hygiène qui peuvent l’amener à imposer des tenues non compatibles avec le maintien de signes religieux ou politiques. Ainsi, dans sa délibération n°2009-311, la HALDE a décidé qu’un employeur pouvait licencier une jeune femme qui refusait d’enlever son foulard pour se soumettre aux règles d’hygiène imposées pour la vente d’escargots.

Pour la HALDE, en refusant d’ôter son voile, la salariée avait refusé de se soumettre aux règles d’hygiène imposées par son activité. Par conséquent, son licenciement pour faute grave n’était pas discriminatoire.

Délibération relative au licenciement pour faute grave d’un agent hôtelier d’une maison de retraite fondé sur le port du voile n° 2010-166 du 18/10/2010

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Éric ROCHEBLAVE
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Dans les SAS, les DRH peuvent licencier… mais aussi embaucher !

04/01/2011 Aucun commentaire

DRH 150x104 Dans les SAS, les DRH peuvent licencier… mais aussi embaucher !La Cour de Cassation a récemment précisé que les responsables des ressources humaines des sociétés par actions simplifiées sont considérés de fait comme étant délégataires du pouvoir de licencier.

Cass. Soc., 19 novembre 2010 n° 10-10.095  et n° 10-30.215

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Voir notre Article :
Licenciements dans les SAS : la Cour de cassation siffle la fin de la récréation

La Cour de Cassation vient d’appliquer le même principe à la signature des contrats de travail :

« la délégation du pouvoir de conclure un contrat de travail peut être tacite. Elle peut découler des fonctions du salarié signataire du contrat pour le compte de l’employeur »

Cass. soc. 15 décembre 2010, n° 09-42642

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Éric ROCHEBLAVE
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L’absence prolongée pour cause d’harcèlement moral protège le salarié

04/01/2011 Aucun commentaire

accident 150x150 L’absence prolongée pour cause dharcèlement moral protège le salariéLorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont celui-ci est l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation qu’une telle absence cause au fonctionnement de l’entreprise pour le licencier.

Cass. soc. 16 décembre 2010, n° 09-41640

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Éric ROCHEBLAVE
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Le port du voile islamique est un motif de licenciement pour faute grave

16/12/2010 Aucun commentaire

voile 150x150 Le port du voile islamique est un motif de licenciement pour faute graveAu visa des dispositions de l’article 1er de la Constitution de la Ve République, « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. »,  le Conseil de Prud’hommes de MANTES-LA-JOLIE a jugé que le port du voile islamique dans l’entreprise justifie un licenciement pour faute grave.

Le Conseil de Prud’hommes de MANTES-LA-JOLIE a considéré qu’un règlement intérieur est conforme aux dispositions de l’article L. 1311 et suivants du Code du travail lorsqu’il stipule :

« dans l’exercice de son travail, le personnel doit respecter et garder la neutralité d’opinion politique et confessionnelle du public accueilli (…)»

« Le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par l’entreprise (…) »

Le Conseil de Prud’hommes de MANTES-LA-JOLIE a souligné qu’aucun salarié n’avait contesté la régularité de ce règlement intérieur sur lequel l’Inspection du travail n’avait fait aucune remarque particulière à l’employeur.

Le Conseil de Prud’hommes de MANTES-LA-JOLIE a stigmatisé le fait que la salariée avait connaissance du règlement intérieur notamment par la signature de son contrat de travail stipulant qu’elle s’engageait à respecter les prescriptions du règlement intérieur.

Dans ces circonstances, en ne respectant pas le règlement intérieur comme elle l’a reconnu dans le compte-rendu de l’entretien préalable à son licenciement aux motifs que « ses convictions religieuses l’amènent à porter le voile islamique et  qu’elle ne fera aucune concession sur son lieu de travail. Qu’elle sait par ailleurs que le règlement intérieur de l’Association ne l’autorise pas… », le Conseil de Prud’hommes  de MANTES-LA-JOLIE a considéré que cette salariée a fait preuve d’une insubordination caractérisée.

Le Conseil de Prud’hommes de MANTES-LA-JOLIE a également condamnée le fait pour cette salariée de refuser de retirer son voile malgré les demandes réitérées de sa direction et de quitter les locaux de l’entreprise lors de sa mise à pied conservatoire.

Conseil de Prud’hommes de MANTES-LA-JOLIE, 13 décembre 2010 n° F 10/00587

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Éric ROCHEBLAVE
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L’employeur qui ne prouve pas qu’il a proposé une convention de reclassement personnalisé (CRP) est condamné à des dommages et intérêts

13/12/2010 Aucun commentaire

pole emploi 300x191 L’employeur qui ne prouve pas qu’il a proposé une convention de reclassement personnalisé (CRP) est condamné à des dommages et intérêtsL’employeur est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique le bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé (Article L. 1233-65 du Code du travail).

Il lui appartient d’établir qu’il s’est acquitté de cette obligation.

A défaut, un salarié ne peut être débouté de sa demande de dommages et intérêts relative à la remise  d’une convention de reclassement personnalisé.

Cass. Soc., 1er décembre 2010, n° 09-41950


Éric ROCHEBLAVE
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Désormais pour une faute grave, il faut licencier… vite !

04/12/2010 Aucun commentaire

vite 300x277 Désormais pour une faute grave, il faut licencier… vite !En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.

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Désormais, peu importe le respect du délai de deux mois requis pour invoquer un fait fautif, dès lors qu’il a eu connaissance des faits allégués et qu’aucune vérification n’est nécessaire, l’employeur doit mettre en œuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint.

Cass. Soc., 24 novembre 2010, n° 09-40928
Cass. Soc., 6 octobre 2010, n° 09-41294

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Éric ROCHEBLAVE
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