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Que risque un salarié à dire à son employeur « Pour moi t’es rien, t’es une merde » ?

08/01/2012 Aucun commentaire

gros mots au travail Que risque un salarié à dire à son employeur « Pour moi t’es rien, t’es une merde  » ?Un salarié a été licencié disciplinairement à la suite d’une faute qualifiée de simple par son employeur.

Il incombe dès lors à ce dernier d’en rapporter la preuve.

En l’occurrence la faute reprochée au salarié résulte d’une mésentente entre lui et son supérieur hiérarchique. Il l’aurait traité, suivant une attestation régulière versée au débat, dans les termes suivants : « Pour moi t’es rien, t’es une merde ».

Ce salarié avait déjà fait l’objet d’un avertissement antérieur pour des faits similaires survenus également à l’égard du même supérieur hiérarchique.

Durant toute la période où ce salarié avait travaillé avec un autre supérieur hiérarchique, il est attesté qu’il n’y avait jamais eu aucune difficulté, qu’il était « compétent et assidu à son poste de travail » ; « tous les travaux confiés ont été accompli avec succès. En huit mois, il avait cumulé environ 300 heures supplémentaires qui ont toujours été récupérées. Cela a confirmé son abnégation et sa solidarité envers tous ses collègues »

La Cour d’Appel de Versailles a considéré qu’il apparait dès lors qu’il existait un problème relationnel entre le salarié et son nouveau supérieur hiérarchique ; que certes le salarié a commis une faute disciplinaire incontestable, qu’il devait être sanctionné, que néanmoins compte tenu des circonstances le licenciement pour cause réelle et sérieuse était excessif, une sanction de moindre importance pouvant être utilisée telle qu’une suspension temporaire du contrat de travail, le salarié ayant déjà eu un avertissement ; ce qui aurait eu l’avantage de laisser une chance à ce salarié de se reprendre sous le regard vigilant de son employeur ;

Le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Cour d’Appel de Versailles, 7 septembre 2011 N° 10/05356

A lire également :
Petit guide des grossièretés au travail

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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Pas de connexion sur des sites à caractère pornographique et zoophile au travail !

12/12/2011 Aucun commentaire

chevre Pas de connexion sur des sites à caractère pornographique et zoophile au travail !La Cour de Cassation a considéré que la Cour d’appel de Paris, qui a relevé qu’un salarié avait négligé ses fonctions en passant le plus clair de son temps de travail à se connecter à des sites à caractère pornographique et zoophile et avait mis en ligne le numéro de son téléphone mobile professionnel sur de tels sites faisant ainsi courir un risque tangible à l’image de la société, a pu retenir que de tels agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et constituaient une faute grave justifiant son licenciement.

Cass. soc. 23 novembre 2011 n° 10-30.833

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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La non-dénonciation de voleurs à son employeur est une faute grave

12/12/2011 Aucun commentaire

loyaut%C3%A9 employeur salari%C3%A9 La non dénonciation de voleurs à son employeur est une faute graveLa Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel de Colmar, ayant relevé que le salarié, avec et au même titre que d’autres salariés licenciés pour le même motif, avait omis de porter immédiatement à la connaissance de l’employeur des faits de vol dont il avait été témoin et œuvré pour empêcher leur révélation, a pu décider que la violation par le salarié de son obligation contractuelle de loyauté envers l’employeur était d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave.
                                                             Cass. soc. 1er décembre 2011 n° 09-71.204

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Éric ROCHEBLAVE
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Liquidation judiciaire de la SAS MANUFACTURE DES ENGRAIS VITAL : l’administrateur judiciaire n’avait pas le pouvoir de licencier les salariés

19/11/2011 Aucun commentaire

ENGRAIS VITAL1 Liquidation judiciaire de la SAS MANUFACTURE DES ENGRAIS VITAL :  l’administrateur judiciaire n’avait pas le pouvoir de licencier les salariésLe 4 août 2006, une procédure de sauvegarde avait été ouverte à l’égard de la SAS MANUFACTURE DES ENGRAIS VITAL à ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE (84) avec désignation de la SELARL BAULAND, GLADEL & MARTINEZ en qualité d’administrateur judiciaire.

Le 14 septembre 2007, la liquidation judiciaire de la SAS MANUFACTURE DES ENGRAIS avait été prononcée avec une poursuite d’activité de deux mois et désignation de Maître Bernard ROUSSEL en qualité de liquidateur.

Autorisée par le juge commissaire, la SELARL BAULAND, GLADEL & MARTINEZ, l’administrateur judiciaire avait initié une procédure de licenciement collectif.

Par jugement du 23 novembre 2007, le tribunal de commerce avait dit que faute d’avoir mis fin à la mission de l’administrateur lors du jugement de liquidation judiciaire, celui-ci conserve de plein droit sa qualité pour le temps de l’autorisation d’activité jusqu’à la décision de cession de l’entreprise ou de cessation de l’activité.

L’un des salariés, conseillé par Maître Eric ROCHEBLAVE Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier, avait contesté devant le Conseil de Prud’hommes de Carpentras, puis devant la Cour d’Appel de Nîmes, le pouvoir de licencier de  la SELARL BAULAND, GLADEL & MARTINEZ, l’administrateur judiciaire.

La Cour de cassation vient de lui donner raison :

 « En application de l’article L. 622-11 du Code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d’observation et sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur et que selon ce dernier texte, lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d’affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l’entreprise.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle constatait que le jugement du 23 novembre 2007 était postérieur à la notification du licenciement, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé par une personne qui n’avait pas ce pouvoir et qu’il était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel de Nîmes a violé les textes susvisés »

Cass. soc. 15 novembre 2011 n° 10-17.015

Ainsi, le prononcé de la liquidation judiciaire le 14 septembre 2007 de la SAS MANUFACTURE DES ENGRAIS VITAL avait bien mis fin au mandat d’administrateur judiciaire de la SELARL BAULAND, GLADEL & MARTINEZ.

La SELARL BAULAND, GLADEL & MARTINEZ n’avait plus de pouvoir pour prononcer les licenciements.

Tous les licenciements prononcés par la SELARL BAULAND, GLADEL & MARTINEZ entre le 14 septembre et le 23 novembre 2007 au sein de la SAS MANUFACTURE DES ENGRAIS VITAL sont de facto sans cause réelle et sérieuse.

Communiqué pour le salarié

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Éric ROCHEBLAVE
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Le vol de marchandises périssables de faible valeur destinées à la destruction ne justifie pas un licenciement

19/11/2011 Aucun commentaire

vol Le vol de marchandises périssables de faible valeur destinées à la destruction ne justifie pas un licenciementQui vole un œuf, « marchandise périssable, de faible valeur destinée à la destruction »

La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Douai, qui a constaté que le vol commis au préjudice de l’employeur portait sur des marchandises périssables de faible valeur destinées à la destruction, a pu décider, tenant compte de l’ancienneté de la salariée et de l’absence de tout manquement antérieur, que ces faits ne justifiaient pas la rupture immédiate du contrat de travail et ne constituaient pas une faute lourde ;

Qu’exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article 1351-1 du code du travail, elle a estimé qu’ils ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement

Cass. soc. 25 octobre 2011 n° 10-18.542

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Éric ROCHEBLAVE
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Un salarié ne peut pas en étrangler un autre…

08/11/2011 Aucun commentaire

violences 300x200 Un salarié ne peut pas en étrangler un autre…La Cour de cassation a considéré qu’ayant relevé que le salarié avait, sur le lieu de travail et en présence des autres salariés, porté des coups violents au visage d’un autre salarié, matérialisés par des traces de strangulation et un traumatisme dentaire, la cour d’appel de Paris a pu décider que ce fait, même isolé, rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave (Cass. soc. 20 octobre 2011 n° 10-19.249)

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Éric ROCHEBLAVE
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Caissières, ne volez pas les bons de réductions !

28/10/2011 Aucun commentaire

vol bon de reduction 300x200 Caissières, ne volez pas les bons de réductions !L’utilisation frauduleuse par une caissière de bons de réduction comme moyens de paiement de produits non concernés par ces avantages et acquis par elle-même dans le magasin où elle exerçait ses fonctions relève de manquements délibérés, organisés et répétés à plusieurs reprises pendant plusieurs mois à ses obligations et ce comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et à justifier son licenciement pour faute grave en dépit de son ancienneté de dix ans et de l’absence de sanctions antérieures et bien que le préjudice subi par l’employeur ait été limité par le remboursement des bons de réduction obtenu des fournisseurs des produits correspondants.

Cour d’Appel de Rouen 30 mars 2010 n° 09/04420

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Éric ROCHEBLAVE
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La Croix : Le Ritz va fermer pour travaux et congédier ses salariés

21/10/2011 Aucun commentaire

LA CROIX Licenciement pour travaux La Croix : Le Ritz va fermer pour travaux et congédier ses salariésLa Croix – Quotidien n° 39104 du 21 octobre 2011
« Le Ritz va fermer pour travaux et congédier ses salariés »

Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE

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132 watermark 320x240 le ritz va fermer pour travaux et congedier ses salaries La Croix : Le Ritz va fermer pour travaux et congédier ses salariés

Voir notre article :
Licenciements et « Fermetures pour travaux »

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Éric ROCHEBLAVE
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Licenciements et « Fermetures pour travaux »

19/10/2011 Aucun commentaire

images Licenciements et « Fermetures pour travaux »Constitue un licenciement économique le licenciement effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou d’une réorganisation de l’entreprise effectuée pour sauvegarder sa compétitivité.

La fermeture temporaire d’un hôtel pour travaux ne constitue pas une cessation d’activité de l’entreprise.

Cass. soc. 15 octobre 2002 n° 01-46.240
Cour d’Appel de Paris, 23 avril 2003 n° S01/31963

Si la fermeture temporaire d’une entreprise pour travaux ne constitue pas un motif économique de licenciement, ce motif procède bien d’une cause économique lorsque la réorganisation invoquée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

Cour d’Appel de Paris, 15 septembre 2009 n° 07/06588

En l’espèce, la réorganisation de l’entreprise était liée à des travaux de rénovation indispensables pour prévenir des difficultés à venir qui auraient menacé sa compétitivité. La radiation de la liste des hôtels de tourisme aurait entraîné un déclassement par la préfecture de Paris de l’hôtel 2 étoiles en hôtel dit de préfecture, ce qui aurait eu pour conséquence une perte de clientèle, une baisse des prix de la nuit, soit un chiffre d’affaires divisé par trois et l’établissement n’aurait plus été en mesure de faire face à ses charges sociales.

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Éric ROCHEBLAVE
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Peut-on emmener son chien sur son lieu de travail ?

12/10/2011 Aucun commentaire

chien 150x150 Peut on emmener son chien sur son lieu de travail ?Le fait d’avoir fait suivre son chien sur son lieu de travail ne saurait être considéré comme une faute grave.

Cour d’Appel de Pau, 30 juin 1989 Numéro JurisData : 1989-047636

Cependant, ayant constaté qu’un salarié avait laissé son chien pendant trois heures à l’intérieur de son véhicule stationné sur le parking de l’entreprise et n’avait pas été en mesure de l’empêcher d’attaquer une salariée sur ce parking, la cour d’appel de Riom a ainsi caractérisé un manquement du salarié à son obligation de ne pas mettre en danger, dans l’enceinte de l’entreprise, d’autres membres du personnel.

 Cass. soc. 4 octobre 2011 n° 10-18862

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Au travail, ne surfez pas sur les sites internet « d’activité sexuelle et de rencontres » !

11/10/2011 Aucun commentaire

internet au travail Au travail, ne surfez pas sur les sites internet  « dactivité sexuelle et de rencontres » !Ayant constaté que le tableau des permanences d’un salarié et la liste des heures de connexion sur les différents sites internet de l’ordinateur de l’entreprise révélaient que les heures de consultation des sites étaient celles où celui-ci s’y trouvait seul, chargé de la permanence téléphonique et que les sites les plus nombreux étaient les sites « d’activité sexuelle et de rencontres », le dernier site étant celui destiné au téléchargement d’un logiciel permettant d’effacer les fichiers temporaires du disque dur, la cour d’appel de Bordeaux a pu décider que de tels faits, qui constituaient à eux seuls des manquements graves du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail, étaient constitutifs d’une faute grave.

Cass. soc. 21 septembre 2011 n° 10-14.869

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Pas de téléphone rose au travail !

30/09/2011 Aucun commentaire

telephone travail 150x150 Pas de téléphone rose au travail !Si aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.

Le fait d’avoir utilisé pendant les heures de travail le téléphone mis à sa disposition par l’entreprise pour contacter des plates-formes téléphoniques à caractère érotique constitue une faute.

Cass. soc. 22 septembre 2011, n° 09-72876

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Quand s’arrête l’obligation de reclassement ?

30/09/2011 Aucun commentaire

reclassement 300x199 Quand s’arrête l’obligation de reclassement ?Au titre de son obligation de reclassement l’employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment de la rupture du contrat de travail dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient.

La rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin en notifiant la lettre de licenciement.

Pour retenir qu’un employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à un salarié un poste devenu disponible 48 heures après l’envoi de la lettre de licenciement, le Juge doit constater l’existence d’une fraude.

Cass. soc. 22 septembre 2011 n° 10-11.876

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Un salarié ne doit pas mentir sur la cause de son absence

28/09/2011 Aucun commentaire

absence injustifiee Un salarié ne doit pas mentir sur la cause de son absenceUne salariée avait déjà été sanctionnée à trois reprises pour des absences injustifiées.

La cour d’appel de Montpellier, qui a constaté que cette salariée avait adopté une attitude mensongère sur la véritable cause d’une nouvelle absence a pu décider que ce comportement déloyal rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave.

Cass. soc. 5 juillet 2011 n° 10-11776

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Éric ROCHEBLAVE
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Un salarié ne peut pas « ignorer » son supérieur hiérarchique

06/09/2011 Aucun commentaire

ignore Un salarié ne peut pas « ignorer » son supérieur hiérarchiqueUn salarié ne peut pas éviter tout contact avec son supérieur hiérarchique, ne pas le saluer, éviter de le rencontrer ou de prendre ses instructions…

L’attitude manifestement irrespectueuse du salarié, qui ignore son supérieur hiérarchique en présence des membres de son équipe, malgré l’avertissement qui lui avait été donné, et qui persiste dans son comportement constitue une faute professionnelle justifiant une mesure de licenciement.

Cour d’Appel de Nancy, 11 mai 2011 n° 10/02282

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Éric ROCHEBLAVE
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