Attention au signataire des licenciements au sein des SAS

La lettre de licenciement doit émaner de l’employeur (article L1232-6 du Code du travail).
Si le signataire de cette lettre est dépourvu du pouvoir de licencier le salarié, cette irrégularité constitue une nullité de fond qui en entache le licenciement et justifie la réintégration du salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce que la société par actions simplifiées est représentée à l’égard des tiers par son président.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs autres personnes que le président – portant le titre de directeur général ou directeur général délégué – peuvent exercer les pouvoirs confiés au président.
En dépit de leur étroite participation à l’activité économique de l’entreprise, les salariés d’une entreprise restent juridiquement des tiers par rapport au contrat de société et au fonctionnement intrinsèque de celle-ci.
En application des dispositions de l’article L. 227-6 précité, pour que les licenciements des salariés soient valables, les lettres de licenciement doivent, en conséquence, émaner soit du président de la SAS, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier, détenu par le seul président et ce, d’ailleurs, conformément au régime légal de la SAS qui, contrairement à celui des autres formes de sociétés, concentre dans les mains du seul président la totalité des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes, et renvoie, pour d’évetuelles dispositions, aux statuts.
Les pouvoirs du président ne peuvent être confiés à des directeurs généraux ou directeurs généraux délégués qu’à la double condition que cette délégation soit prévue par les statuts et déclarée au registre du commerce et des sociétés avec mention sur l’extrait Kbis.
En effet, conformément aux termes de l’article 15 10° du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, « doivent être déclarés, pour figurer à ce registre, notamment les noms, prénoms (…) des associés et tiers ayant le pouvoir d’engager la société » (obligation rappelée par une circulaire ministérielle du ministère de la justice en date du 26/12/2002.)
Ces obligations sont reprises à l’article R123-54 du code du commerce (article 10 du décret n° 2007- 750 du 9 mai 2007) qui reprend des textes européens (règlement CE n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne ; directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 15/07/2003 modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés.)
En conséquence, le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement entraîne la nullité du licenciement.
En ce sens :
CA Paris, 10 décembre 2009, n° S 09/04775
CA Paris, 3 décembre 2009, n° 09/05422
CA Versailles, 24 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-379626
CA Colmar, 13 janv. 2009, n° 08-01150
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
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