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Notification du licenciement : employeurs vous pouvez faire l’économie d’un timbre !

27/07/2010 Avocat un commentaire

L’article L. 1232-6 du Code du travail dispose sans ambiguïté que « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception »

La loi prévoit donc de façon claire et non équivoque l’exigence d’une « lettre recommandée avec avis de réception » pour la notification d’un licenciement.

Contre toutes attentes, la Cour de Cassation considère que le licenciement est régulier lorsque la lettre de licenciement est remise seulement en main propre aux motifs que « l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l’article L. 1232-6 du code du travail ne serait qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement »(Cass. Soc. 16 Juin 2009 N° 08-40.722 ; Cass. Soc. 16 décembre 2009 N° 08-42.922)

Comme je l’ai déjà écrit, la Cour de cassation exprime depuis de nombreux arrêts sa volonté d’autoriser les sanctions disciplinaires par Mail, fax, SMS, twitter, facebook… etc. (Cf. Vous avez un message : T’es viré ! MDR ! LOL ! ;-) Bientôt le licenciement par SMS, Twitter ou Facebook ?)

Cette jurisprudence se confirme.

La Cour de cassation vient en effet de considérer que le seul défaut d’envoi de la lettre de licenciement ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il incombe seulement à l’employeur de prouver qu’il a bien remis la lettre de licenciement en main propre.

Cass. Soc. 7 juillet 2010 N° 08-45.139

La Cour de Cassation permet donc aux employeurs de faire l’économie d’un timbre pour la notification de leurs licenciements ;-)

En période de crise, il n’y a pas de petites économies !

Cependant, je vous conseille de respecter scrupuleusement les dispositions du Code du travail et d’adresser la notification de vos licenciements par lettres recommandées avec avis de réception.

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
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Vous avez un message : T’es viré ! MDR ! LOL ! ;-) Bientôt le licenciement par SMS, Twitter ou Facebook ?

Hier, le licenciement sans lettre recommandé ; aujourd’hui, l’avertissement par Mail… et demain le SMS, Twitter, Facebook ?

L’article L. 1232-6 du code du travail dispose que « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. »

La loi prévoit donc de façon claire et non équivoque l’exigence d’une « lettre recommandée avec avis de réception » pour la notification d’un licenciement.

Contre toutes attentes, la Cour de Cassation considère que le licenciement est régulier lorsque la lettre de licenciement est remise seulement en main propre aux motifs que « l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l’article L. 1232-6 du code du travail ne serait qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement »(Cass. Soc. 16 Juin 2009 N° 08-40.722 ; Cass. Soc. 16 décembre 2009 N° 08-42.922)

L’article L. 1331-1 du Code du travail dispose que « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »

La loi prévoit donc que le prononcé d’une sanction est déterminé par l’existence d’un écrit.

Par le passé, les salariés étaient habituellement avertis par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre.

Le 21e siècle sera numérique ou ne le sera pas… la Cour de cassation, l’est incontestablement !

Elle vient en effet de reconnaitre dans l’écrit virtuel l’existence d’une sanction disciplinaire possible.

« Mais attendu qu’après avoir relevé que, dans son message électronique du 26 juillet 2004, l’employeur adressait divers reproches à la salariée et l’invitait de façon impérative à un changement radical, avec mise au point ultérieure au mois d’août, la cour d’appel a justement décidé que cette lettre sanctionnait un comportement fautif et constituait un avertissement » (Cass. Soc. 26 Mai 2010 N° 08-42.893)

L’avertissement par Mail est donc admis.

Il me tarde de voir les premiers licenciements par SMS ou plus Geek : par twitter ou facebook !

La Cour de cassation vient d’en entrouvrir la porte aux employeurs…

Notifier le licenciement d’un salarié sur le mur de sa page de profil facebook  :  « Tu n’es plus mon ami. Ptdr !  »

Ça fait Jeun’s non ?

Voici donc venue l’ère du licenciement 2.0 ?

Cela parait aujourd’hui juridiquement envisageable à la lecture de cette jurisprudence de la Cour de cassation !

Mais, conseil d’un Avocat Spécialiste en Droit Social : employeurs, restez prudents… je ne pense pas que les MDR, LOL, PTDR et autres smileys constituent des motifs suffisamment précis de licenciement ;-)

A moins que la Cour de Cassation nous réserve d’autres surprises aussi amusantes que d’accepter les sanctions disciplinaires dématérialisées…

Pour les non-initiés :

Lol = Laughting Out Loud
Mdr = Mort de rire,
Ptdr = Pété de rire, voir Mdr
Expdr = Explosé de rire
Roflmao = Rolling On The Floor
Etc.

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Pilotes de lignes : vous pouvez contester la limite d’âge pour exercer votre profession

L’article L. 421-9 du Code de l’aviation civile impose une limite d’âge à 60 ans pour l’exercice de la fonction de pilote ou de copilote dans le transport aérien public.

Si vous êtes licencié au motif que vous avez atteint l’âge de 60 ans et que votre compagnie aérienne était dans l’impossibilité de vous reclasser au sein du groupe, vous pouvez considérer ce licenciement discriminatoire et en réclamer l’annulation.

En effet, la Cour de cassation a censuré le raisonnement selon lequel « la limite d’âge a été fixée en raison des sujétions particulières du métier de pilote d’avion, au regard de la responsabilité assumée par un commandant de bord assurant le transport aérien de passagers, les juges du fond estiment que cette limite est parfaitement légitime au sens de la directive précitée en ce qu’elle répond à un objectif de bon fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent, de façon raisonnable et proportionnée au regard de la spécificité de l’activité du métier de pilote. »

En application l’article 6, § 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, « les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ».

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 5 mars 2009, aff. C-388/07), la Cour de Cassation admet que des limites d’âges pour l’exercice d’une profession soient posées par le législateur.

Toutefois, il appartient aux Juges du fond de vérifier que :

-    la limite d’âge retenue est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime ;

-    la cessation d’activité constitue un moyen approprié et nécessaire pour réaliser cet objectif.

La limite d’âge posée par le Code de l’aviation civile est justifiée par un objectif légitime : assurer le bon fonctionnement de la navigation aérienne et la sécurité.

Cependant, les compagnies aériennes doivent rapporter la preuve que la cessation des fonctions de pilote à 60 ans est un moyen nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-45.307

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Le reclassement économique des salariés doit désormais être assorti d’une rémunération équivalente

Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.

Depuis le 20 mai 2010, l’offre de reclassement d’un salarié en France ne peut désormais porter que sur un poste, non seulement de même catégorie ou équivalent à l’emploi occupé jusque-là, mais doit également être « assorti d’une rémunération équivalente » (Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, article L. 1233-4 du Code du travail)

Ce n’est que sous réserve de l’accord exprès du salarié que le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

Pour un reclassement à l’étranger, l’employeur doit demander au salarié, préalablement au licenciement, s’il accepte de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.

Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l’employeur. L’absence de réponse vaut refus.

Les offres de reclassement hors du territoire national, qui doivent être écrites et précises, ne sont adressées qu’au salarié ayant accepté d’en recevoir et compte tenu des restrictions qu’il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n’est adressée est informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir. (Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, article L. 1233-4-1 du Code du travail)

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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La souffrance des patrons au travail

LA SOUFFRANCE DES PATRONS AU TRAVAIL

Souffrance au travail ? Les patrons aussi !

Par

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Employer un salarié est-il nuisible pour la santé de l’employeur ?

Un employeur peut-il souffrir de ses salariés ?

Les employeurs sont-ils reconnus victimes de leurs salariés par les Conseils de Prud’hommes ?

Les employeurs peuvent-ils obtenir réparation de leurs préjudices ?

La souffrance née des relations de travail est une réalité tant pour les employeurs que pour les salariés.

La seule différence est que notre société culturellement ne reconnait pas  la souffrance des employeurs : dominant la relation subordonnée de travail, les employeurs ne peuvent soit-disant pas en souffrir…

Ainsi, les employeurs sont réticents à l’exprimer et à en demander réparation.

Et ce d’autant plus que la justice l’accepte difficilement et la répare très rarement.

Les réparations interviennent quasi-exclusivement dans les situations extrêmes où les salariés expriment une volonté délibérée de nuire à leur employeur.

Les employeurs peuvent aussi être victimes d’harcèlement moral de la part de leurs salariés.

Notre société et notre justice sont-elles prêtes à le reconnaitre ?

Petit panorama (non exhaustif) de la jurisprudence sur la souffrance au travail des employeurs.

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DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DE SÉQUESTRATIONS DE LA PART DE LEURS SALARIES

Sont constitutifs d’une faute lourde justifiant une mesure de licenciement, la participation active et personnelle d’un salarié à des actes d’entrave à la liberté du travail, à des menaces et des violences verbales,  à des faits de complicité de séquestration (Cour d’appel de Bordeaux 24 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-356508)

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DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DE LA BRUSQUE DÉMISSION DE LEURS SALARIES

La brusque démission du salarié est intervenue sans même qu’il informe son employeur de ses intentions. Il quitte l’entreprise sans respecter le préavis contractuel et conventionnel de trois mois auquel il est soumis et ce malgré une mise en demeure. Il a alors tout juste un an d’ancienneté et il a pu bénéficier d’une formation, aux frais de l’employeur, afin d’obtenir le diplôme nécessaire à l’exercice de sa profession. Il a en outre, le jour de sa démission, rejoint une entreprise concurrente.

Ce brusque départ du salarié n’a pu que créer une perturbation importante dans l’organisation et la bonne marche de l’entreprise. Départ qui a nécessairement causé un préjudice à celle-ci, puisqu’elle n’a pu dans l’urgence pourvoir efficacement à son remplacement. Le salarié a donc agi avec une légèreté blâmable dès lors que commettant une négligence grave il avait nécessairement conscience des conséquences potentiellement préjudiciables pour son employeur. Il a été condamné à lui payer la somme de 3.500 euro de dommages-intérêts pour rupture abusive (Cour d’Appel de Bordeaux, 15 décembre 2009 Numéro JurisData : 2009-021805)

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La démission d’un salarié travaillant dans une des agences de son employeur a été suivie, immédiatement après, par celle de plus de la majorité des salariés affectés à cette même agence. Tous ont rejoint en quelques mois le premier salarié démissionnaire au sein de la société qu’il a nouvellement créée. Un tel départ collectif ne peut être que concerté et la démission du premier salarié, étant donné le rôle moteur qu’il a joué en sa qualité de responsable de la société nouvelle, ne peut qu’être qualifiée d’abusive justifiant pour l’employeur l’octroi de 10.000 Euros de dommages-intérêts pour démission abusive, 10.041 Euros pour non-respect de l’obligation de préavis et 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (Cour d’Appel de Lyon, 30 juillet 2008 Numéro JurisData : 2008-004222)

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DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DU DÉTOURNEMENT DE LEUR MATERIEL PAR LEURS SALARIES

Si le fait pour une salariée, engagée en qualité de dessinatrice publicitaire, d’utiliser le matériel de l’employeur, à savoir l’ordinateur, sans autorisation, à des fins personnelles pour composer et éditer un logo et mettre au point un curriculum vitae, pendant le temps de travail, ne constitue pas une faute grave privative des indemnités de rupture, il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, la salariée devant, en outre, être condamnée au paiement d’une somme de 2500 Euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi par l’employeur (Cour d’Appel de Paris, 13 décembre 1993 Numéro JurisData : 1993-023668)

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DES SALARIES ONT UNE INFLUENCE NEFASTE SUR L’ETAT DE SANTE PHYSIQUE ET MENTALE DE LEUR EMPLOYEUR

Est justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement d’une salariée exerçant des fonctions d’aide à domicile en raison de son comportement à l’égard de l’employeur, une dame âgée de quatre-vingt-dix ans. Il ressort du témoignage de deux voisins de l’employeur qu’ils ont été témoins de disputes violentes entre l’employée de maison et l’employeur et qu’ils ont dû intervenir à deux reprises pour protéger la vieille dame. Ces témoins précisent que les scènes avaient une influence néfaste sur l’état de santé physique et mentale de l’employeur qui avait peur de son employée. Ces éléments démontrent qu’un climat de tension s’était installé et progressivement accentué au point que les relations contractuelles ne pouvaient plus perdurer (Cour d’Appel de Nancy, 26 mars 2008 Numéro JurisData : 2008-361028)

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DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DE L’ABUS DE DROIT D’AGIR EN JUSTICE D’ORGANISATIONS SYNDICALES

Une union syndicale locale en s’associant dès la première instance à la demande du salarié qui tendait à détourner la procédure de référé de son objet en l’utilisant comme voie d’appel d’un jugement au fond ayant statué sur les mêmes prétentions, a commis un abus de droit justifiant sa condamnation à 500 Euros de dommages-intérêts  (Cass. Soc. 12 janvier 2010, n° 08-44.211)

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DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES D’UN PREJUDICE MORAL DE LA PART DE LEURS SALARIES

Un salarié viole une clause de non concurrence en travaillant immédiatement après sa démission dans une société directement concurrente de celle de son ancien employeur. Ce salarié a été condamné à verser 20.000 francs de dommages-intérêts pour réparer le préjudice moral de son ancien employeur (Cour d’Appel de Grenoble, 17 septembre 1990 Numéro JurisData : 1990-050617)

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Une entreprise a subi un préjudice moral résultant de ce que le salarié a placé un produit concurrent à un client, il convient de lui allouer 5000 Francs à titre de dommages-intérêts (Cour d’Appel de Versailles, 18 janvier 1994, Numéro JurisData : 1994-040177).

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DES SALARIÉS NUISENT VOLONTAIREMENT À LEUR EMPLOYEUR

  • DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DE DISCREDITS, DE CAMPAGNES DE DENIGREMENT, DE LETTRES ANONYMES DIFFAMATOIRES ET INJURIEUSES, D’ACCUSATIONS MENSONGERES, D’ABUS DE LA LIBERTE D’EXPRESSION DES SALARIES

Caractérise l’intention de nuire du salarié, la lettre dénonçant de graves manquements imputés sans fondement à l’employeur, adressée de façon anonyme au seul client de l’entreprise, jetant le discrédit sur cette dernière, indépendamment même des termes employés (Cass. Soc. 21 avril 2010 n° 09-40.848)

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Le fait pour un salarié de se livrer à des manœuvres consistant à reproduire en de multiples exemplaires une lettre dont le contenu est diffamatoire pour les dirigeants de la société employeur, accompagnée de pièces internes à la société, démontre une intention malveillante de sa part qui se confirme par la découverte d’une liasse de ces documents dans le bureau du salarié et leur envoi à des clients et confrères aux fins de nuire à la société (Cour d’Appel de Paris 10 novembre 2009 Numéro JurisData : 2009-380054)

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Loin de se borner à critiquer la politique menée par la direction et la rudesse de ton du président, les messages adressés par voie électronique par un salarié à de nombreux collègues et aux dirigeants de la société mère allemande à l’occasion d’un litige qui ne les concernait pas, caricaturaient les méthodes de gestion du dirigeant de la société française dans des termes excessifs et mettaient en cause son honnêteté et sa loyauté envers l’entreprise en procédant par insinuations et questions insolentes. Ayant retenu que ces faits, qui faisaient suite à de précédentes accusations injustifiées transmises à la société allemande et que l’ancienneté du salarié et l’absence de sanctions antérieures ne pouvaient excuser, étaient susceptibles d’influer sur la carrière du dirigeant de la filiale française, caractérise l’abus par l’intéressé de sa liberté d’expression et son intention de nuire à l’employeur (Cass. Soc. 29 avril 2009 n° 07-44.798, 07-44.813)

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L’accusation mensongère portée par un salarié contre son employeur, de faits de violence sur sa personne, et la mise en scène à laquelle il a procédé pour l’accréditer constituent une faute qui avait pour but de lui nuire (Cour d’Appel de Nancy, 17 décembre 2008  Numéro JurisData : 2008-374530)

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Un salarié bénéficiait d’une très large autonomie dans sa mission de directeur de production et disposait de l’entière confiance du dirigeant de la société qui le connaissait professionnellement avant même son embauche. Il était contractuellement tenu d’une obligation de discrétion, de loyauté et de fidélité et devait s’interdire de tout propos de dénigrement ou de diffamation pouvant porter préjudice à l’entreprise, ainsi que de toutes divulgations d’informations confidentielles. Pourtant, il résulte des attestations concordantes de quinze salariés de l’entreprise qu’il a exprimé publiquement et de manière non équivoque auprès des salariés de l’entreprise sa volonté de racheter la société et il a volontairement tenter de la déstabiliser dans une perspective de réalisation de ses projets alors qu’il n’ignorait pas la fragilité de sa situation économique et les difficultés rencontrées pour respecter le plan d’apurement du passif. L’intention de nuire à l’employeur alors qu’il occupait un poste hiérarchiquement élevé et bénéficiait de la confiance de ce dernier est parfaitement démontrée et la faute lourde est caractérisée (Cour d’Appel de Besançon, 18 juillet 2008 Numéro JurisData : 2008-374532)

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Une salarié, retraité de la gendarmerie engagé en qualité d’agent de recouvrement, a porté de graves accusations à l’encontre de son employeur dans une lettre qu’il a notamment adressée à un débiteur, y dénonçant, avant toute décision judiciaire définitive, une accumulation de plaintes pour de nombreux délits. Cette lettre relève bien d’une intention de nuire à l’employeur caractérisant la faute lourde du salarié, peu important que les faits dénoncés aient ou non un lien avec l’exécution du contrat de travail (Cour d’Appel de Lyon, 7 mai 2008 Numéro JurisData : 2008-368485)

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  • LES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DE DISSIMULATIONS DE LA PART DE LEURS SALARIES

La dissimulation à son employeur d’une interdiction d’exercer les fonctions pour lesquelles un salarié a été embauché et la poursuite illégale d’activité caractérisent une réelle intention de nuire à l’employeur, mettant gravement en danger sa crédibilité, voire sa survie (Cour d’Appel de Paris 7 janvier 2010 Numéro JurisData : 2010-380808)

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Constitue une faute lourde privative de toute indemnité de rupture, le fait pour un salarié engagé en qualité de responsable du rayon bazar d’un hypermarché, d’avoir eu un comportement révélant l’intention de nuire à son employeur. En l’espèce, le salarié a d’une part, divulgué à son subordonné des informations confidentielles de nature à compromettre l’enquête policière menée contre lui et d’empêcher ainsi la société de récupérer les marchandises volées par celui-ci. D’autre part, il a acquis des substances illicites auprès d’un autre de ses subordonnés apprenti, manquant ainsi à son rôle de cadre (Cour d’Appel de Pau, 3 avril 2008 Numéro JurisData : 2008-368383)

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  • DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DE LA DÉGRADATION VOLONTAIRE PAR LES SALARIES DU MATERIEL DE L’ENTREPRISE, DE LEUR TRAVAIL

Fait ressortir son intention de nuire à son employeur, le salarié qui a volontairement dégradé un matériel de l’entreprise (Cass. Soc. 24 juin 2009 n° 08-41.979)

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Les fautes professionnelles répétées du salarié qui exerçait des fonctions de boulanger-pâtissier dans un hypermarché caractérisent une faute lourde dès lors qu’il a agi avec l’intention de nuire à l’employeur. Les différents pains qu’il avait préparés la veille ont révélé des malfaçons concernant tant le poids, très inégal d’un produit à l’autre et en tout cas non conforme au poids obligatoire de vente, que la forme, ce qui les rendait invendables. Alerté par son supérieur hiérarchique, il s’est montré agressif et s’est abstenu de procéder à la cuisson, de sorte que le rayon s’est retrouvé rapidement vide de marchandises. Il a ainsi manqué à ses obligations et la nature des malfaçons constatées, compte tenu de son ancienneté et de son expérience, suffit à démontrer qu’il a délibérément commis des négligences en pleine conscience de la nuisance qu’elles étaient susceptibles d’entraîner pour l’entreprise, caractérisée par le mécontentement de la clientèle face aux insuffisances du rayon boulangerie un jour d’affluence, un samedi matin, les répercussions commerciales et financières de cette situation et la désorganisation de l’entreprise contrainte d’agir dans l’urgence pour rappeler d’autres salariés (Cour d’Appel de Metz, 8 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-358225)

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Commet une faute lourde le salarié qui, engagé en qualité de directeur, a organisé une visite de l’entreprise pour les services de la répression des fraudes et a volontairement arraché des étiquettes de produits valides afin que soient constatées des irrégularités et que l’employeur soit sanctionné. Le salarié ne saurait s’exonérer en arguant du fait que des produits périmés, et pas seulement sans étiquette, ont été également trouvés lors du contrôle. En effet, en arrachant les étiquettes, il a volontairement participé aux irrégularités constatées et un tel comportement volontaire et prémédité caractérise l’intention de nuire à l’employeur (Cour d’Appel de Montpellier, 18 décembre 2007 Numéro JurisData : 2007-361008)

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  • DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DU DETOURNEMENT DE LEUR ACTIVITE PAR LES SALARIES

La faute lourde est constituée dès lors que le salarié, engagé en qualité de cadre technico-commercial, détourne les opérations de son employeur au profit d’une société dont il est l’associé. Ces actes, causés dans l’intention de nuire à l’employeur, constituent un manquement à son obligation de loyauté (Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion 10 février 2009 Numéro JurisData : 2009-001996)

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Est fondé sur une faute lourde le licenciement d’un salarié engagé en qualité de chef de ventes V.O. statut cadre par un concessionnaire RENAULT prononcé pour une pluralité de motifs : vente des véhicules en dessous de leur valeur, facilités de paiement accordées non conformes à la pratique de l’entreprise (délais de paiement exorbitants), falsification et dissimulation de documents, signature de bons de commandes au lieu et place du directeur. En effet de tels agissements constituent une violation grave aux obligations professionnelles du salarié et portent préjudice aux intérêts de l’entreprise dans l’intention incontestable de lui nuire (Cour d’Appel de Pau 2 février 2009, Numéro JurisData : 2009-002662)

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L’intention de nuire à l’employeur est caractérisée par la sous-location à titre lucratif de places de stationnement (Cour d’Appel de Lyon 21 novembre 2008, Numéro JurisData : 2008-007284)

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La faute lourde peut être retenue contre un salarié qui a effectivement développé, délibérément et pour son compte, une activité concurrentielle à celle de son employeur (Cour d’Appel de Lyon 30 juillet 2008 Numéro JurisData : 2008-004222)

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  • DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DE LA VOLONTÉ DE LEUR SALARIE DE DÉSORGANISER L’ENTREPRISE, DE REMETTRE EN CAUSE SYSTÉMATIQUEMENT LEUR AUTORITÉ D’EMPLOYEUR

Il est reproché à une salariée engagée en qualité de vendeuse d’avoir à l’insu de l’employeur pris dans son porte-documents personnel la lettre mentionnant l’avertissement dont elle avait fait l’objet. Sa contestation tardive de ce vol ne saurait suffire à faire douter qu’elle n’a pas hésité à fouiller dans les affaires personnelles de son employeur et qu’elle lui a volé une pièce importante puisque disciplinaire. Par ailleurs, il est établi par deux attestations qu’elle s’est immiscée dans la vie privée de l’employeur en enquêtant sur la situation de sa femme de ménage, qu’elle a tenté de le dénoncer à l’inspection du travail et de mêler ses collègues à ses initiatives et enfin, qu’elle l’a verbalement agressé devant le personnel de l’entreprise. Une telle attitude, à laquelle s’ajoute le refus réitéré de respecter des horaires de travail qui ressortent du pouvoir de direction de l’employeur et que rien ne permet de qualifier d’abusif, démontrent une volonté de désorganiser l’entreprise, de remettre en cause systématiquement l’autorité de l’employeur et donc de nuire à celui-ci, volonté qui caractérise la faute lourde (Cour d’Appel de Papeete, 31 juillet 2008 Numéro JurisData : 2008-368887)

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DES SALARIÉS SONT CONDAMNES A RÉPARER LES PRÉJUDICES CAUSES À LEUR EMPLOYEUR

Un employeur qui souhaite engager la responsabilité pécuniaire du salarié et fonder une action en dommages et intérêts contre ce dernier doit prouver une faute lourde, définie comme celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise (Cour d’Appel de Lyon 30 juillet 2008 Numéro JurisData : 2008-004222).

La faute lourde est la seule qui permette à l’employeur de réclamer au salarié des dommages et intérêts (Cour d’Appel de Lyon, 7 mai 2008 Numéro JurisData : 2008-368485).

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Suites à des ventes à perte réalisées par un salarié, des manques à gagner dont il a privé l’entreprise, des délais exorbitants qu’il a accordé à un client, compte tenu des facilités de paiement qui lui faisait, ce salarié a été condamné à verser à son ex-employeur la somme de 10.000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (Cour d’Appel de Pau 2 février 2009, Numéro JurisData : 2009-002662).

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En portant de graves accusations contre son employeur dans un courrier adressé à des débiteurs avant toute décision judiciaire définitive, relève bien d’une intention de nuire à l’égard de l’employeur. Le salarié a été condamné à verser à l’employeur la somme de 3.000 Euros de dommages et intérêts (Cour d’Appel de Lyon, 7 mai 2008 Numéro JurisData : 2008-368485).

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DES EMPLOYEURS SONT VICTIMES DE PRELEVEMENTS INJUSTIFIES ET SOUS LA CONTRAINTE PAR L’URSSAF

La perception à la charge d’une entreprise de cotisations supplémentaires, se rapportant à une maladie alléguée provoquée par l’exercice d’une activité professionnelle est reconnu ultérieurement sans rapport avec le travail du salarié entraîne l’obligation pour l’organisme auteur de ces prélèvements effectués sous la contrainte et sans cause, de remettre les choses en l’état où elles étaient auparavant et de réparer l’intégralité du préjudice éprouvé sur ce chef par l’employeur, en application des dispositions combinées des articles 1153 et 1378 du Code civil.

En l’espèce une entreprise a versé les suppléments de cotisations relatifs à deux salariés sous la contrainte de l’organisme de recouvrement, et en exprimant à chaque fois des protestations fondées sur le caractère contestable des prétentions de ses deux salariés et sur l’existence de contentieux quant à l’origine des affections présentées.

L’employeur était bien fondé en sa demande d’attribution d’intérêts sur les montants des cotisations versées indûment au titre d’une majoration pour maladies professionnelles, intérêts calculés à partir de la date de chacun des règlements injustifiés (63 346,19 francs et 81 580, 24 francs) (Cour d’appel de Douai, 30 novembre 1994 Numéro JurisData : 1994-050920)

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Un salarié peut-il refuser de travailler un Lundi de Pentecôte ?

Non. Un salarié ne peut pas refuser de travailler à la date retenue par l’employeur comme journée de solidarité.

Le salarié est passible d’une sanction disciplinaire et/ou d’une retenue sur salaire.

Constitue une faute grave le refus délibéré du salarié de venir travailler un lundi de Pentecôte, date retenue par l’employeur comme journée de solidarité. (CA Nancy, 12 novembre 2008 Numéro JurisData : 2008-372695)

Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l’effet de la mensualisation, l’absence de l’intéressé autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. (Cass. Soc. 7 avril 2010, n° 08-40.658)

Une retenue sur salaire dans ces circonstances ne constitue pas une sanction pécuniaire. (Cass. Soc. 16 janvier 2008, n° 06-42.327)

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Éric ROCHEBLAVE
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Qui vole deux aimants de porte de placard ne vole pas CASTORAMA !

Le vol de deux aimants de porte de placard justifie-t-il un licenciement pour faute grave ?

La Société CASTORAMA a croisé le fer avec l’un de ses salariés jusque devant la Cour de Cassation pour avoir une réponse à cette épineuse question…

Pour déclarer le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, la Cour d’Appel de Versailles avait retenu que les faits étaient établis, que l’intéressé avait violé le règlement intérieur de l’établissement et que cette faute qui entraînait une perte de confiance justifiait le licenciement pour faute grave.

La Cour de Cassation a cassé et annulé cette décision en ce qu’elle a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif

Pour la Cour de Cassation,  le vol de deux aimants de porte de placard par un salarié qui avait en six ans fait l’objet d’aucun reproche pour un comportement défavorable ne constitue pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.

Cass. soc. 14 avril 2010, n° 08-43076

Moralité :

Salariés de  la Société CASTORAMA, après six ans de bons et loyaux services, vous pouvez allègrement voler deux aimants de porte de placard…

La Cour de Cassation vous les offre gracieusement avec des indemnités pour rupture abusive si la Société CASTORAMA a l’outrecuidance de vous licencier pour faute grave.

Qui vole un œuf deux aimants de porte de placard, vole un bœuf ne vole pas CASTORAMA !

Ne vit-on pas une époque formidable ?

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Éric ROCHEBLAVE
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Attention au signataire des licenciements au sein des SAS

La lettre de licenciement doit émaner de l’employeur (article L1232-6 du Code du travail).

Si le signataire de cette lettre est dépourvu du pouvoir de licencier le salarié, cette irrégularité constitue une nullité de fond qui en entache le licenciement et justifie la réintégration du salarié.

Il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce que la société par actions simplifiées est représentée à l’égard des tiers par son président.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs autres personnes que le président – portant le titre de directeur général ou directeur général délégué – peuvent exercer les pouvoirs confiés au président.

En dépit de leur étroite participation à l’activité économique de l’entreprise, les salariés d’une entreprise restent juridiquement des tiers par rapport au contrat de société et au fonctionnement intrinsèque de celle-ci.

En application des dispositions de l’article L. 227-6 précité, pour que les licenciements des salariés soient valables, les lettres de licenciement doivent, en conséquence, émaner soit du président de la SAS, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier, détenu par le seul président et ce, d’ailleurs, conformément au régime légal de la SAS qui, contrairement à celui des autres formes de sociétés, concentre dans les mains du seul président la totalité des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes, et renvoie, pour d’évetuelles dispositions, aux statuts.

Les pouvoirs du président ne peuvent être confiés à des directeurs généraux ou directeurs généraux délégués qu’à la double condition que cette délégation soit prévue par les statuts et déclarée au registre du commerce et des sociétés avec mention sur l’extrait Kbis.

En effet, conformément aux termes de l’article 15 10° du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, « doivent être déclarés, pour figurer à ce registre, notamment les noms, prénoms (…) des associés et tiers ayant le pouvoir d’engager la société » (obligation rappelée par une circulaire ministérielle du ministère de la justice en date du 26/12/2002.)

Ces obligations sont reprises à l’article R123-54 du code du commerce (article 10 du décret n° 2007- 750 du 9 mai 2007) qui reprend des textes européens (règlement CE n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne ; directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 15/07/2003 modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés.)

En conséquence, le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement entraîne la nullité du licenciement.

En ce sens :
CA Paris, 10 décembre 2009, n° S 09/04775
CA Paris, 3 décembre 2009, n° 09/05422
CA Versailles, 24 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-379626
CA Colmar, 13 janv. 2009, n° 08-01150

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Éric ROCHEBLAVE
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Peut-on forcer un salarié gréviste à travailler ?

Non. En application des articles 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et L. 1132-2 du Code du travail, sauf dispositions législatives contraires, l’employeur ne peut en aucun cas s’arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes.

Un salarié gréviste ne peut donc faire l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour avoir refusé de déférer à la convocation de l’employeur pour participer au service minimum de sécurité.

Cass. soc. 15 décembre 2009, n° 08-43.603

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Categories: Discipline, Grève Tags:

Un salarié peut-il être licencié pour avoir conservé sur son poste informatique des fichiers à caractère pornographique et zoophile ?

Non. La seule conservation par un salarié sur son poste informatique d’« un fichier dénommé « enculade43.zip » contenant 60 images à caractère pornographique et deux fichiers à caractère zoophile » sans caractère délictueux ne constituait pas, en l’absence de constatation d’un usage abusif affectant son travail, un manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat susceptible de justifier son licenciement.

Cass. soc. 8 décembre 2009, n° 08-42.097

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Un salarié peut-il lancer un marteau sur son employeur ?

« Si j’avais un marteau. Je cognerais le jour… »

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On vit une époque formidable !

La Cour de cassation a été contrainte de rappeler à un salarié que ce n’était pas possible… et que l’employeur avait eu raison de le licencier pour cela !

Laisser tomber volontairement un marteau depuis un échafaudage sous lequel se trouvait son employeur, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cass. Soc. 9 Février 2010 N° 08-70.281

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« L’évidence vous aveugle, quand elle ne crève pas les yeux. »
Gustave Flaubert

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Salariés, vous pouvez chercher un nouvel emploi sans le dire à votre employeur

Un salarié n’est pas tenu d’informer son employeur des démarches qu’il accomplit dans le but de trouver un nouvel emploi.

Rechercher un nouvel emploi à l’insu de son employeur n’est pas un manquement à l’obligation de loyauté et ne justifie pas un licenciement pour faute grave.

Cass. soc. 26 janvier 2010, n° 08-44972

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Couples dans l’entreprise : Ne prenez pas la défense de votre conjoint face à votre employeur !

Vous et votre conjoint êtes salariés de la même entreprise ?

Surtout, ne prenez pas sa défense face à votre employeur !

La Cour de cassation vous invite à ne pas vous rebellez contre les décisions de votre employeur concernant votre conjoint mais de privilégier les intérêts de l’entreprise et de rester neutre.

A défaut, vos agissements seront constitutifs d’une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.

Cass. soc. 27 janvier 2010, n° 08-45203

Éric ROCHEBLAVE
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Un salarié qui surnomme l’un de ses collègues « la petite vérole » peut-il être licencié ?

La petite verole © Coll. BIUM

Non. La Cour de Cassation a considéré qu’au regard de l’ancienneté (5 ans) et de l’absence d’antécédent disciplinaire du salarié, le seul grief établi à savoir l’usage, comme d’autres employés, du sobriquet péjoratif « la petite vérole » pour l’un de ses collègues ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entrepris, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cass. soc. 19 janvier 2010, n° 09-40018

Éric ROCHEBLAVE
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Voir également : Petit guide des grossièretés au travail

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Un employeur peut-il licencier un salarié pour avoir adressé une lettre de dénonciation à l’URSSAF ?

Oui. Une correspondance adressée à l’URSSAF pour dénoncer le comportement de l’employeur dans la gestion de son entreprise ne revêt pas un caractère privé et peut être retenue au soutien d’une procédure disciplinaire.

En jetant le discrédit sur son employeur en des termes excessifs et injurieux, le salarié manque ainsi à ses obligations dans des conditions outrepassant sa liberté d’expression justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail.

Cass. Soc. 15 décembre 2009 N° 07-44264

Eric ROCHEBLAVE
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