L’employeur est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique le bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé (Article L. 1233-65 du Code du travail).
Il lui appartient d’établir qu’il s’est acquitté de cette obligation.
A défaut, un salarié ne peut être débouté de sa demande de dommages et intérêts relative à la remise d’une convention de reclassement personnalisé.
Cass. Soc., 1er décembre 2010, n° 09-41950
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
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Oui. Le salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé reste recevable à contester la légitimité de son licenciement.
Cass. soc. 3 décembre 2008 N° 07-44.067
« L’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas de la possibilité de contester » :
« le motif économique de la rupture de son contrat de travail. »
Cass. soc. 5 mars 2008 n° 07-41.964
Cass. soc. 27 janvier 2009 07-44724 07-44725
Cass. soc. 23 juin 2009 N° 08-42.907
Cass. Soc. 29 avril 2009 N° 08-40.115
« l’ordre des licenciements »
Cass. avis, 7 avr. 2008, n° 0080001P : JurisData n° 2008-043504
Cass. avis, 7 avr. 2008, n° 0080002P : JurisData n° 2008-043505
Cass. Soc. 27 mai 2009 N° 08-42.750
« le manquement à l’obligation de reclassement »
CA Bordeaux 29 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-366739
CA Toulouse 13 février 2008 Numéro JurisData : 2008-361864
« l’absence de notification des motifs économiques du licenciement »
CA Versailles 15 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-359260
CA Versailles 23 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-359259
Etc.
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
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