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Archives pour la catégorie ‘Contrat de travail’

CDD de remplacement : le seul nom du salarié remplacé ne suffit pas

29/02/2012 Aucun commentaire

CDD 300x200 CDD de remplacement : le seul nom du salarié remplacé ne suffit pasIl résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés par l’article L. 1242-2, 1°, du même code Cass. soc. 16 février 2012 n° 10-20113

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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Peut-on transformer un CDI en CDD ?

30/08/2011 Aucun commentaire

CDD Peut on transformer un CDI en CDD ?Non, on ne peut pas transformer un CDI en CDD…

Il résulte de l’article L. 1242-1 du code du travail qu’un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Est nul tout accord ayant pour finalité de permettre le recours au CDD pour des salariés occupant déjà dans l’entreprise des emplois liés à son activité normale et permanente dans le cadre CDI, peu important que ces contrats fussent à temps partiel ou intermittents.

Cass. Soc. 30 mars 2011, n°10-10.560

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Sportifs amateurs, faites reconnaitre votre subordination à votre Club

19/05/2011 Aucun commentaire

sports 150x150 Sportifs amateurs, faites reconnaitre votre subordination à votre Club Footballeurs, Rugbymen, Tennismen… amateurs, vous pouvez saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire reconnaitre votre contrat de travail.

Une convention prévoit votre participation aux entraînements et aux rencontres sportives ainsi que le versement d’un défraiement outre des primes de matches, vous pouvez soutenir être lié à votre association sportive par un contrat de travail et saisir la juridiction prud’homale.

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il ne peut vous être opposé votre exercice parallèle à temps complet d’une activité professionnelle.

En effet, la Cour de cassation considère dès lors que, d’une part, vous êtes tenu, sous peine de sanctions, conformément au règlement interne du club et la charte des droits et des devoirs du joueur de participer aux activités sportives, de suivre les consignes données lors des entraînements et de respecter le règlement du club, et que, d’autre part, vous percevez des sommes en contrepartie du temps passé dans les entraînements et les matches, ce dont il résulte que, nonobstant la qualification conventionnelle de défraiement, elles constituent la rémunération d’une prestation de travail.

Vous êtes lié à votre club par un contrat de travail.

Cass. soc., 28 avr. 2011, n° 10-15573

 

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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1 CDD = 1 remplacement

10/01/2011 Aucun commentaire

periode essai 150x150 1 CDD = 1 remplacementIl résulte des dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence.

La relation de travail est requalifiée en CDI lorsque le salarié est recruté à plusieurs reprises  pour remplacer « en bloc » plusieurs salariés.

Cass. Soc. 16 décembre 2010, n° 09-41627

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Dans les SAS, les DRH peuvent licencier… mais aussi embaucher !

04/01/2011 Aucun commentaire

DRH 150x104 Dans les SAS, les DRH peuvent licencier… mais aussi embaucher !La Cour de Cassation a récemment précisé que les responsables des ressources humaines des sociétés par actions simplifiées sont considérés de fait comme étant délégataires du pouvoir de licencier.

Cass. Soc., 19 novembre 2010 n° 10-10.095  et n° 10-30.215

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Voir notre Article :
Licenciements dans les SAS : la Cour de cassation siffle la fin de la récréation

La Cour de Cassation vient d’appliquer le même principe à la signature des contrats de travail :

« la délégation du pouvoir de conclure un contrat de travail peut être tacite. Elle peut découler des fonctions du salarié signataire du contrat pour le compte de l’employeur »

Cass. soc. 15 décembre 2010, n° 09-42642

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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