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Archives pour la catégorie ‘contrat à durée déterminée’

Un CDD ne peut pas être conclu pour faire face à l’activité normale et permanente d’une entreprise

09/02/2012 Aucun commentaire

CDD Un CDD ne peut pas être conclu pour faire face à lactivité normale et permanente dune entrepriseLa Cour d’Appel de Lyon avait retenu que le recrutement d’une salariée était intervenu non pour faire face à un accroissement temporaire d’activité justifié par des commandes supplémentaires, mais pour les besoins de l’exécution par l’employeur de son courant normal de commandes.

La Cour de cassation a considéré qu’ayant ainsi fait ressortir que ce contrat avait été conclu pour les besoins de l’activité normale et permanente de l’entreprise, la Cour d’Appel de Lyon en a exactement déduit qu’il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Cass. soc. 1er février 2012 n° 10-26647

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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Multiplier les CDD n’est plus forcément un abus

27/01/2012 Aucun commentaire

LEXPRESS Multiplier les CDD nest plus forcément un abus

 

 

L’Express : « Multiplier les CDD n’est plus forcément un abus »
Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE

Voir également notre article :
La Cour de justice de l’Union européenne consacre le recours récurrent non abusif au CDD de remplacement

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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La Cour de justice de l’Union européenne consacre le recours récurrent non abusif au CDD de remplacement

27/01/2012 Aucun commentaire

CDD 300x200 La Cour de justice de l’Union européenne consacre le recours récurrent non abusif au CDD de remplacement Le droit de l’Union (Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 qui vise à mettre en oeuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE et CEEP), JO L 175, p. 43  ), qui met en œuvre un accord-cadre des partenaires sociaux européens sur le travail à durée déterminée, considère que les contrats de travail à durée indéterminée constituent la forme générale des relations de travail. Il oblige, dès lors, les États membres à prendre des mesures qui visent à prévenir toute utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs. Au nombre de ces mesures, ils peuvent notamment déterminer les « raisons objectives » qui justifient le renouvellement de tels contrats.

Le droit français (article L1242-2 1° du Code du travail) prévoit que le remplacement d’un travailleur constitue une telle raison objective.

Jusqu’à aujourd’hui, la Cour de cassation refusait le recours permanent au CDD de remplacement :

« Le CDD, qui a un caractère d’exception, ne peut être un moyen de gérer globalement et habituellement les absences du personnel.

L’employeur ne saurait y recourir que pour pallier une absence précise, et non pour faire face à un besoin structurel de main d’œuvre (Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 02- 45.342P ; Cass. soc., 11 oct. 2006, n° 05-42.632P).
Ainsi, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, le CDD d’un salarié embauché, non pas pour remplacer un salarié déterminé, mais dans le cadre général du remplacement du personnel titulaire qui se trouve en congé annuel ou de maladie, de sorte qu’il peut être mis un terme à son contrat de travail à tout moment (Cass. soc., 24 févr. 1998, n° 95-41.420P).

De même, occupe un emploi permanent de l’entreprise un salarié qui pendant deux années consécutives, et quel que soit le remplacement assuré à l’occasion de 104 CDD, est affecté au même emploi de receveur de péage, pour des durées très limitées mais répétées à bref intervalle (Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 02-45.342P ; Cass. soc., 29 sept. 2004, n° 02-43.249P) ; titulaire de 94 contrats ayant conservé la même qualification et le même salaire, quel que soit le remplacement assuré (Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 93-41.891P) ; titulaire de 18 CDD sur plus de 30 mois pour les mêmes fonctions d’officier radio à chaque embarquement (Cass. soc., 13 nov. 2008, n° 06-40.060P). »

(source : Numéros juridiques • Liaisons sociales • Septembre 2010)

Par son arrêt du 26 janvier 2012, la Cour de justice de l’Union européenne vient de bousculer cette jurisprudence française :

 « Le seul fait qu’un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l’embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas l’absence d’une telle raison objective ni l’existence d’un abus. En effet, le fait d’exiger automatiquement la conclusion de contrats à durée indéterminée – lorsque la taille de l’entreprise ou de l’entité concernée et la composition de son personnel impliquent que l’employeur est confronté à un besoin récurrent ou permanent en personnel de remplacement – irait au-delà des objectifs poursuivis par l’accord-cadre des partenaires sociaux européens mis en œuvre par le droit de l’Union et méconnaîtrait ainsi la marge d’appréciation laissée aux États membres et aux partenaires sociaux. »

Ainsi, pour la Cour de justice de l’Union européenne, «  le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée peut être justifié par le besoin de remplacement même si ce besoin s’avère récurrent, voire permanent »

La Cour de justice de l’Union européenne précise « Toutefois, lors de l’appréciation, dans un cas particulier, de la question de savoir si le renouvellement d’un contrat à durée déterminée est justifié par une raison objective, telle que le besoin temporaire de personnel de remplacement, les autorités nationales doivent prendre en compte toutes les circonstances de ce cas particulier, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur. »

Ainsi, pour la Cour de justice de l’Union européenne « L’utilisation non abusive de ces contrats successifs à durée déterminée peut, le cas échéant, être vérifiée en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur.»

Le recours récurrent au CDD de remplacement n’est pas en soi abusif.

Il appartient aux juridictions françaises de se prononcer sur le caractère abusif ou non de ce recours « en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur.»

Cour de justice de l’Union européenne, 26 janvier 2012, Affaire C-586/10 Bianca Kücük

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
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Le CDD doit être signé au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche

30/08/2011 Aucun commentaire

signature CDD Le CDD doit être signé au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embaucheEn application de l’article L. 1242-13 du code du travail, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.

La transmission tardive du contrat pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.

En conséquence de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture qui a eu lieu en l’absence de toute procédure de licenciement est également dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Les Conseils des Prud’hommes accordent aux salariés une indemnité de requalification, une indemnité réparant le préjudice résultant du non-respect de la procédure ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive.

Cour d’Appel de Paris 28 avril 2011 n° 09/01069

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Peut-on transformer un CDI en CDD ?

30/08/2011 Aucun commentaire

CDD Peut on transformer un CDI en CDD ?Non, on ne peut pas transformer un CDI en CDD…

Il résulte de l’article L. 1242-1 du code du travail qu’un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Est nul tout accord ayant pour finalité de permettre le recours au CDD pour des salariés occupant déjà dans l’entreprise des emplois liés à son activité normale et permanente dans le cadre CDI, peu important que ces contrats fussent à temps partiel ou intermittents.

Cass. Soc. 30 mars 2011, n°10-10.560

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Victimes du « contrat d’avenir », vous avez des droits !

08/06/2011 Aucun commentaire

contrat davenir 300x225 Victimes du « contrat d’avenir », vous avez des droits !

Victimes du « contrat d’avenir », vous avez des droits !

Par

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Vous avez été engagé par un établissement public d’enseignements dans le cadre d’un « contrat d’avenir ».

Ce « contrat d’avenir » avait donné lieu à une convention tripartite entre vous-même, l’établissement public d’enseignements et l’ANPE prévoyant une formation d’adaptation au poste occupé.

La relation contractuelle a duré sur trois années (ou moins) et a pris fin, à la suite de deux renouvellements (ou moins) du contrat initial.

Vous considérez que l’établissement public d’enseignements ne s’est pas acquitté de ses obligations et qu’en réalité le contrat conclu doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

En effet, la majorité des titulaires de « contrats d’avenir » font valoir qu’aucune action de formation n’a été organisée durant les trois années pendant lesquelles ils ont été employés.

Vous avez peut-être, comme quelques-uns, bénéficié seulement de quelques journées de formation sans contenu qualifiant et peu en lien avec votre insertion professionnelle future.

Bien souvent, les quelques actions spécifiques de formation dispensées ont été réalisées tardivement, sans progression pédagogique définie et surtout sans grand rapport avec l’objectif initial du contrat d’avenir de faciliter aux intéressés leur insertion sur le marché du travail.

Cette carence résulte clairement des « attestations de compétences » délivrées par les chefs d’établissement à l’expiration des contrats d’avenir.

Cette absence de définition d’un parcours de formation et de mesures d’accompagnement dans la recherche d’un emploi pérenne qui sont au cœur même du dispositif du contrat d’avenir est d’autant plus critiquable de la part d’un établissement public de formation qu’il entre dans sa mission de conduire des actions de formation continue à l’égard des jeunes et des adultes et qu’il dispose pour cela des moyens propres – ainsi que de moyens mutualisés au niveau de chaque académie – pour concevoir et mettre en œuvre de telles actions.

En concluant des « contrats d’avenir », les établissements publics d’enseignements ont d’abord cherché à satisfaire des besoins en personnels auxiliaires.

Ils se sont contentés d’assurer une formation d’adaptation aux tâches qui étaient confiées aux bénéficiaires de ces contrats, sans programme préétabli et sans dispositif de suivi et d’évaluation permettant aux intéressés – qui n’avaient pas vocation à s’intégrer définitivement dans des établissements publics d’enseignements – de pouvoir construire – et valoriser dans leur future recherche d’emploi – une réelle qualification professionnelle au cours des trois années d’emploi.

Les établissements publics d’enseignements ne sauraient – pour s’exonérer de cette responsabilité qui incombe à l’employeur signataire d’un contrat d’avenir – se retrancher derrière les termes de la convention tripartite qui a pour première finalité de déterminer et de coordonner le rôle et les attributions des différents intervenants dans la mise en œuvre des contrats d’avenir et que, compte tenu de la durée des contrats, il leur appartenait en tout état de cause de construire – en mobilisant leurs ressources formatives propres – et d’offrir un accompagnement individualisé en termes de formation et de développement de leur employabilité à chacun des salariés concernés.

***

Dans ces circonstances, vous pouvez demander au Conseil de Prud’hommes qu’il vous soit alloué, des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation, une indemnité de requalification de votre contrat de travail, une indemnité de préavis et des congés payés afférents, une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

***

Le Conseil de Prud’hommes est compétent car le litige ne porte pas sur les termes de cette convention mais sur l’exécution du contrat d’avenir et le non-respect de l’article L. 5134-47 du Code du travail.

Ce n’est donc pas sur l’appréciation d’un acte administratif sur lequel le Conseil de Prud’hommes est appelé à se prononcer.

En outre, les « contrats d’avenir » ne font pas références à l’article 136 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à son décret d’application n° 88-145 du 15 février 1988 qui permet aux Etablissements Publics de conclure des contrats de travail temporaires sous statut de droit public.

De surcroit, l’article L. 5134-1 du Code du travail dispose que « le contrat d’avenir est un contrat de droit privé ».

Les litiges relèvent donc bien de la compétence des Conseils de Prud’hommes.

***

L’ancien article L. 322-4-12 du Code du travail  avait été réécrit à droit constant aux articles L. 5134-41 à L. 5134-52.

L’article L. 5134-41 du Code du travail disposait :
« le contrat d’avenir est un contrat de travail de privé à durée déterminée conclus en application de l’article L 1242-3 avec l’un des employeurs mentionnés au 3° de l’Article L 5134-38. »

L’article L. 5134-35 du Code du travail disposait :
« Le contrat d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d’insertion, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation de parent isolé ou de l’allocation aux adultes handicapés.
Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Le contrat d’avenir donne lieu :
1° A la conclusion de conventions dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
2° A la conclusion d’un contrat de travail entre l’employeur et le bénéficiaire dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
3° Au bénéfice d’une aide financière et d’exonérations dans les conditions prévues à la sous-section 4. »

L’article L. 5134-47 du Code du travail disposait :
« Le contrat d’avenir prévoit des actions de formation au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Il ouvre droit à une attestation de compétence délivrée par l’employeur et est pris en compte au titre de l’expérience requise pour la validation des acquis de l’expérience ».

L’article R. 5134-49 du Code du travail disposait que la convention individuelle tripartite préalable à l’embauche du bénéficiaire comporte :
« 8° la nature et la durée des actions d’accompagnement et de formation »

L’article R. 5134-50 disposait qu’une annexe à la convention individuelle précise :
« 1° Les objectifs, le programme et les modalités d’organisation et d’évaluation des actions d’accompagnement et de formation.
2° Les modalités d’intervention de la personne ou de l’organisme désigné comme référent en application de la sous-section 2 pour le suivi du parcours d’insertion professionnelle du bénéficiaire ».

C’est à la lumière de ces dispositions qu’il appartient aux employeurs de rapporter la preuve qu’une formation obligatoire a été proposée  au salarié, qu’un projet d’accompagnement professionnel a existé, qu’un référent professionnel a suivi lesdits projets, qu’une quelconque étape d’insertion a été définie.

En effet, la carence de l’employeur dans l’offre de formation à l’égard de salariés titulaires d’un contrat d’avenir enfreint les dispositions de l’article L. 6321-1 du Code du travail tel que rédigé à l’époque de la conclusion des contrats de travail et qui disposait :

« L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme. »

La Circulaire DGEFP n° 2005-13 du 21 mars 2005 relative à la mise en œuvre du contrat d’avenir (CA) article 3-1 intitulé « quelles sont les caractéristiques du contrat de travail conclu en application de la convention de contrat d’avenir ? » précise « qu’il s’agit d’un contrat de droit privé et à durée déterminée conclu en application de l’article L. 122-2 du Code du travail (…). Le contrat d’avenir comprend un volet emploi et un volet formation et accompagnement obligatoire »

Selon la circulaire DGEFP 2005/13 du 21 mars 2005 § 6-2, « les employeurs sont au premier chef responsable de la mise en œuvre des actions d’accompagnement de formation nécessaires à l’insertion des personnes embauchées en contrat d’avenir.

Les salariés en contrat d’avenir ont accès aux dispositifs de formation et d’accompagnement de droit commun et il appartient aux employeurs de favoriser et de faciliter l’accès de ces salariés à ces dispositifs notamment via les plans de formation des entreprises et le droit individuel de formation »

***

Ainsi, les termes de l’article L. 1222-1 du Code du travail, reprenant l’article 1134 du Code civil, selon lesquels « le contrat doit être exécuté de bonne foi » n’ont donc pas été respectés.

Les employeurs n’ayant pas rempli les obligations que leur impose le « contrat d’avenir », ils ne peuvent se prévaloir des spécificités de ce contrat.

Les dispositions relatives au contrat à durée déterminée sont d’interprétation stricte.

Le contrat d’avenir est, conformément aux dispositions de l’article L. 5134-41, un contrat de travail de droit privé conclu en application de l’article L. 1242-3 du Code du travail qui autorise la conclusion de contrats à durée déterminée notamment quand l’employeur s’engage pour une durée et dans des conditions déterminées à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

L’article L. 1245-1 prévoit la requalification en contrat à durée indéterminée lorsqu’un contrat est conclu en violation des articles L. 1242-1 à L 1242-4 du Code du travail.

Il résulte de ce qui précède qu’en concluant des contrats d’avenir sans pour autant assurer une formation professionnelle aux salariés concernés hormis une simple action d’adaptation aux tâches qui leur étaient confiées, bien loin des exigences d’une démarche de professionnalisations, les établissements publics d’enseignements se sont placés volontairement hors du cadre de l’article L. 1242-3 du Code du travail.

Dans ces circonstances, les salariés peuvent à juste titre demander la requalification de leurs « contrats d’avenir » en contrats à durée indéterminé conformément à l’article L. 1245-1 du code du travail.

En conséquence, les Conseils de Prud’hommes font droit pour chaque salarié aux différentes demandes nées de la requalification du contrat et de la rupture du contrat en accordant pour chacun d’eux :

D’une part, en ne satisfaisant pas aux exigences inhérentes à la signature du contrat d’avenir, les établissements publics d’enseignements en tant qu’employeur ont également contrevenu aux dispositions de l’article L. 6321-1 du Code du travail à l’égard de salariés en grande précarité et dont la réinsertion professionnelle à l’issue de trois années de service dans les établissements publics d’enseignements s’avérait très problématique, ce qui s’est vérifié ultérieurement.

Dès lors, il est fait droit aux demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation.

D’autre part, les salariés ont droit à une indemnité de requalification en application de l’article L. 1245-2 du Code du travail à raison d’au moins un mois de salaire.

D’autre part, les employeurs aurait dû se conformer aux articles L. 1232-1 et suivants du Code du travail lorsqu’ils ont souhaité mettre fin aux contrats ce qu’ils n’ont pas fait, les salariés ont droit à une indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-2 du Code du travail.

D’autre part, les contrats ont été rompus sans préavis, les salariés ont droit à une indemnité compensatrice de préavis – ainsi que l’indemnité de congés payés y afférent – en application des articles L. 1234-1 et L. 3146-26 du Code du travail à raison de deux mois de salaire.

D’autre part, les salariés ont droit à une indemnité de licenciement en application des articles L. 1245-2, R. 134-1 et R. 1234-2 du Code du travail.

D’autre part, la procédure n’ayant pas été respectée, l’application de l’article L. 1235-2 du Code du travail s’impose.

D’autre part, les employeurs ont en réalité procédés à des licenciements sans cause réelle et sérieuse de salariés, qui sont parfois toujours sans emploi – le fait qu’ils n’ont bénéficié d’aucune formation ayant sans aucun doute contribué à cette situation -, les salariés sont donc fondés à percevoir des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.

Enfin, les salariés ont droit à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Cour d’Appel de Bordeaux, 10 mai 2011
Cour d’Appel d’Orléans, 11 mars 2010
Conseil de Prud’hommes de Libourne, 7 avril 2010
Conseil de Prud’hommes d’Angers, 14 avril 2011
Conseil de Digne les bains, 7 avril 2011
Conseil de Prud’hommes de Nevers, 5 avril 2011
Conseil de Prud’hommes de Montluçon, 2 décembre 2010
Conseil de Prud’hommes d’Amiens, 29 septembre 2010

 

Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Employeurs, n’embauchez pas un CDD un vendredi !

30/05/2011 Aucun commentaire

vendredi Employeurs, n’embauchez pas un CDD un vendredi !En application de l’article L. 1242-10 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d’essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas.

Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d’essai, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire.

Cass. soc. 28 avril 2011 n° 09-72165, n° 09-40464

Ainsi, mieux vaut embaucher un CDD à compter d’un lundi qu’un vendredi.

En effet, les samedis et dimanches non travaillés sont décomptés de la période d’essai, vous disposerez dès lors de moins de temps pour apprécier votre embauche.

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Le salarié qui rompt illégalement son CDD doit 8.000 € de dommages et intérêts à son employeur

17/02/2011 Aucun commentaire

avertissement Le salarié qui rompt illégalement son CDD doit 8.000 € de dommages et intérêts à son employeurIl résulte des dispositions de l’article L. 1243-3 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l’employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi (8.000 Euros selon la Cour d’Appel de Toulouse dans cette affaire)

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Cass. soc. 9,  février 2011, n° 09-42485
Cour d’Appel de Toulouse, 5 novembre 2004

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Grévistes, demandez la nullité de l’échéance de votre CDD et votre réintégration

25/01/2011 Aucun commentaire

en greve 150x150 Grévistes, demandez la nullité de l’échéance de votre CDD et votre réintégrationEmployeurs, faites attention aux contrats à durée déterminée venant à échéance pendant les mouvements de grèves.

L’article L. 2511-1 du code du travail dispose que « l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l’absence de faute lourde est nul de plein droit ».

Une relation de travail ne peut pas être rompue au cours d’un mouvement de grève auquel participe un salarié.

Lorsqu’un salarié allègue que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’exercice normal du droit de grève.

La survenance du terme d’un contrat de travail à durée déterminée pendant un mouvement de grève n’a pas pour effet de rompre la relation de travail.

Comme en matière de discrimination, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée ou de ne pas proposer un contrat à durée indéterminée, était justifiée par des éléments objectifs, étrangers au droit de grève.

A défaut, la rupture du contrat de travail est déclarée nulle et le salarié a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, et ce, peu important qu’il ait ou non perçu des salaires au titre d’une autre activité ou des revenus de remplacement telles des allocations de chômage (Cass. Soc. 2 février 2006, Bull V n° 53 ; RJS 4/06 n° 488).

Cass. Soc. 19 janvier 2011, n° V 09-43.547

(Im)Moralité :

Dans cette affaire,  il se sera écoulé près de 8 années entre l’échéance du CDD  au cours d’un mouvement de grève et la décision de justice contraignant l’employeur à réintégrer le salarié. Dès lors, la Cour d’Appel de renvoi devrait octroyer à ce salarié une indemnité égale à près de 8 années de salaires et le réintégrer à son poste…

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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1 CDD = 1 remplacement

10/01/2011 Aucun commentaire

periode essai 150x150 1 CDD = 1 remplacementIl résulte des dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence.

La relation de travail est requalifiée en CDI lorsque le salarié est recruté à plusieurs reprises  pour remplacer « en bloc » plusieurs salariés.

Cass. Soc. 16 décembre 2010, n° 09-41627

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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CDD Vendanges : demandez sa requalification en CDI !

14/10/2010 Aucun commentaire

Grappederaisins 3639 300x200 CDD Vendanges : demandez sa requalification en CDI !

Le « contrat vendanges » prévu par les articles L. 718-4 à L. 718-6 du code rural est un contrat saisonnier conclu en application de l’article L. 1242-2, 3° du code du travail.

Conformément à l’article L. 1242-7 du même code, il doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale.

Si votre contrat de travail se borne à indiquer qu’il se terminera « à la fin des vendanges », alors il ne comporte ni terme précis, ni durée minimale.

Vous pouvez saisir le Conseil de Prud’hommes pour obtenir la requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée indéterminée.

Vous obtiendrez une indemnité de requalification et diverses indemnités pour rupture abusive.

Cass. soc. 6 octobre 2010, n° 09-65.346

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Crédit Photo : koakoo – blog.photos-libres.fr

Chef d’entreprise : un CDD peut vous remplacer… sans occuper votre poste

06/03/2010 Aucun commentaire

droit du travail 150x150 Chef d’entreprise : un CDD peut vous remplacer… sans occuper votre poste

L’article L. 1242-2 4° du Code du travail prévoit la possibilité de recourir à un contrat à durée déterminée pour le remplacement du chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral.

Cette faculté ne comporte pas pour l’employeur l’obligation d’affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ou de lui confier la totalité des fonctions exercées par cette dernière.

Aucune mention spécifique sur ce point n’est exigée dans le contrat de travail écrit.

CA Bourges 19 juin 2009 Numéro JurisData : 2009-379245

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

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