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Archives pour la catégorie ‘Arrêt de travail’

Les arrêts maladies ne font pas perdre les congés payés

01/12/2011 Aucun commentaire

congespayes Les arrêts maladies ne font pas perdre les congés payés Vu l’article L. 3141-1 du code du travail interprété à la lumière de la Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, modifiée par la Directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée, à compter du 2 août 2004, par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

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Pour rejeter la demande d’un salarié en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, la Cour d’Appel de Pau avait retenu qu’étant en arrêt maladie jusqu’à son licenciement, les vingt-huit jours restants de congés payés ne sont pas dus dans la mesure où le motif ne résulte pas du fait de l’employeur.

En statuant ainsi, alors qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive susvisée lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-26 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cass. soc. 17 novembre 2011 n° 10-13435

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Votre employeur rompt votre période d’essai à raison de votre arrêt maladie ?

22/08/2011 Aucun commentaire

attention Votre employeur rompt votre période d’essai à raison de votre arrêt maladie ?La rupture du contrat de travail directement liée à un arrêt de travail pour maladie est nulle en application des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail.

En application des articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoire ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Constitue un trouble manifestement illicite la rupture du contrat de travail entachée de nullité.

Il appartient au juge des référés d’examiner les moyens et preuves des parties, même en présence d’une contestation sérieuse.

Dès lors qu’il est constaté que la rupture de la période d’essai est directement liée à l’arrêt de travail pour maladie du salarié et donc à son état de santé, en conséquence, elle est nulle et il convient de faire cesser ce trouble manifestement illicite et ordonner la réintégration du salarié dans son emploi.

A titre de remise en état, le salarié a aussi droit au paiement par provision d’une somme réparant le préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre la fin du contrat de travail et la décision judiciaire de réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et après déduction des revenus de remplacement qui ont pu lui être servis pendant  la même période.

Conseil de Prud’hommes de Paris, Référé Départage 13 juillet 2011 n° R 11/01327

 

Éric ROCHEBLAVE
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Le danger de ne pas informer son employeur de la prolongation de son arrêt de travail

10/05/2011 Aucun commentaire

medecin 150x150 Le danger de ne pas informer son employeur de la prolongation de son arrêt de travail Le salarié qui ne reprend pas son poste au terme de son arrêt de travail sans justifier de la raison de son absence et  attend un mois pour répondre à la demande d’explication de son employeur, fait preuve  d’une négligence blâmable qui rend impossible son maintien dans l’entreprise et constitue une faute grave.

Cass. Soc., 6 avril 2011 n° 10-10479

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Éric ROCHEBLAVE
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Employeurs, attention aux visites médicales de reprises

09/05/2011 Aucun commentaire

avertissement Employeurs, attention aux visites médicales de reprisesSeul l’examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail.

Il incombe à l’employeur de prendre l’initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens.

Le salarié ne commet aucun manquement en ne se présentant pas à une visite seulement envisagée par le médecin du travail.

En l’absence de visite de reprise à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail demeurant suspendu, le salarié ne commet aucune faute en ne se présentant pas à son poste.

Cass. Soc. 28 avril 2011, n° 09-40487

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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En arrêt de travail, vous ne pouvez pas faire de sport…

16/12/2010 Aucun commentaire

arrêt de travail 150x150 En arrêt de travail, vous ne pouvez pas faire de sport…En application des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée.

La prescription par le médecin traitant de « sorties libres » n’autorise pas implicitement la pratique du sport.

Pour que la pratique du sport soit reconnue comme thérapie, elle doit être expressément autorisée par le médecin traitant sur les certificats médicaux.

Cass. Civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-16140

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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