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Archives pour la catégorie ‘Accident du travail’

Vous avez fait l’objet d’une prise à partie de la part de votre employeur?

02/02/2012 Aucun commentaire

conflit employeur salarié Vous avez fait l’objet d’une prise à partie de la part de votre employeur? Vous avez fait l’objet d’une prise à partie de la part de votre employeur, prise à partie que vous avez ressentie comme violente et agressive ?

Vous avez été victime d’une violence psychologique réelle et soudaine qui est un fait brutal et précis constituant un accident du travail.

La dépression réactionnelle dont vous souffrez doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise »

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Ainsi, constitue un accident du travail tout fait précis, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion, lésion qui peut être psychique.

Un employeur s’est refusé prendre en compte les fragilités de son salarié. Il lui a de nouveau imposé des directives sans veiller à l’impact de ses ordres et de sa manière de les donner sur sa santé et qu’il a ainsi fait au salarié une violence psychologique telle que celui-ci a été contraint de quitter brutalement son poste.

Le fait que l’état préexistant de la victime soit de nature à favoriser la lésion intervenue au temps et au lieu du travail ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité et ne fait pas disparaître le fait accidentel et son impact sur la santé du salarié, santé fragile qui était connu de l’employeur et qui aurait dû conduire celui-ci à prendre des précautions.

Un jour, sur son lieu de travail, ce salarié a été l’objet d’une prise à partie de la part de son supérieur hiérarchique, prise à partie qu’il a ressentie comme violente et agressive.

Il a ainsi été victime d’une violence psychologique réelle et soudaine qui est un fait brutal et précis qui constitue un accident du travail. Il en résulte que la dépression qui en est la conséquence doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

Cour d’Appel de Bordeaux, 15 septembre 2011 n° 10/07608

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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Les arrêts maladies ne font pas perdre les congés payés

01/12/2011 Aucun commentaire

congespayes Les arrêts maladies ne font pas perdre les congés payés Vu l’article L. 3141-1 du code du travail interprété à la lumière de la Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, modifiée par la Directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée, à compter du 2 août 2004, par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

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Pour rejeter la demande d’un salarié en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, la Cour d’Appel de Pau avait retenu qu’étant en arrêt maladie jusqu’à son licenciement, les vingt-huit jours restants de congés payés ne sont pas dus dans la mesure où le motif ne résulte pas du fait de l’employeur.

En statuant ainsi, alors qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive susvisée lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-26 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cass. soc. 17 novembre 2011 n° 10-13435

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Éric ROCHEBLAVE
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Vous êtes victime d’une agression verbale, d’un choc émotionnel, d’une dépression consécutive à un entretien, de troubles psychosociaux… : il s’agit peut-être d’un accident du travail

11/10/2011 Aucun commentaire

harcelement moral 300x200 Vous êtes victime d’une agression verbale, d’un choc émotionnel, d’une dépression consécutive à un entretien, de troubles psychosociaux… : il sagit peut être dun accident du travail Constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une atteinte corporelle.

Peuvent, également bénéficier de la prise en charge spécifique aux accidents du travail les personnes victimes d’agression ou ayant subi un choc émotionnel au temps et au lieu du travail et qui développent, à la suite des faits, des pathologies dues au stress post traumatique.

Cour d’Appel d’Agen, 10 novembre 2009 n° 08/01037, 425

L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail quelle qu’en soit la cause est considéré comme accident du travail, institue une présomption d’imputabilité de l’accident du travail.

La preuve de l’existence d’une cause étrangère et exclusive ou d’un état pathologique préexistant écartent le jeu de cette présomption.

Est considéré comme accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à date certaine.

Une dépression soudaine juste consécutive à un entretien au cours duquel un supérieur hiérarchique a annoncé une rétrogradation peut constituer un accident du travail.

Cour d’Appel de Versailles, 1er septembre 2011 n° 10/02760

En l’état d’un trouble de nature psychologique survenu aux temps et lieu du travail, un salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’il appartient à ceux qui en contestent le caractère professionnel de rapporter la preuve que ce trouble n’a aucun lien avec le travail.

Cour d’Appel de Toulouse, 23 septembre 2011 n° 10/02562

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ou de l’accident.

Au cours de la période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Il en est ainsi, alors même qu’au jour du licenciement, l’employeur a été informé d’un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

La cour d’appel de Besançon a constaté qu’une salariée avait été victime, sur son lieu de travail et au temps du travail, de graves troubles à la suite d’un choc émotionnel au cours d’un entretien avec son directeur qui lui avait annoncé la suppression de son poste, ce dont il se déduisait que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’accident.

La cour d’appel de Besançon a décidé, à bon droit, que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

Cass. Soc. 29 juin 2011 n° 10-11699

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Éric ROCHEBLAVE
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Comment faire reconnaitre votre dépression en accident du travail ?

19/09/2011 Aucun commentaire

accident du travail Comment faire reconnaitre votre dépression en accident du travail ?

Déclarez votre accident du travail à la Caisse primaire d’assurance maladie.

Si la Caisse primaire d’assurance maladie puis la Commission de Recours Amiable refusent de prendre en charge votre dépression au titre de la législation professionnelle, vous pouvez saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’une action aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de celle-ci.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Il vous appartient de fournir au juge des éléments objectifs venant corroborer vos déclarations.

Ainsi, vous devez apporter la preuve d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail.

Par exemple, l’existence d’un certificat médical établi deux jours après les faits ne peut suffire.

Cass. civ. 2, 7 avril 2011 n° 09-17.208

Voir également nos articles :
Harcèlement moral, dépression, burnout… : Vous pouvez peut-être engager une procédure en reconnaissance d’accident du travail
Votre dépression nerveuse peut-elle être imputable à votre travail ?
Stress, dépression, souffrances au travail et faute inexcusable de l’employeur

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Harcèlement moral, dépression, burnout… : Vous pouvez peut-être engager une procédure en reconnaissance d’accident du travail

14/09/2011 un commentaire

reconnaissance accident du travail Harcèlement moral, dépression, burnout… :  Vous pouvez peut être engager une procédure en reconnaissance d’accident du travailVous êtes pris d’un malaise au travail ? Une lettre de votre employeur, un entretien ou une réunion avec votre employeur vous a provoqué une dépression ?

Un certificat médical initial fait état d’un harcèlement au travail, d’un burnout, d’un lien entre votre dépression nerveuse et votre travail ?

Vous pouvez peut-être engager une procédure en reconnaissance d’accident du travail.

Demandez conseils et assistance à un Avocat Spécialiste en Droit Social.

* * *

Un entretien ou une réunion avec son employeur sont de nature à provoquer chez un salarié une dépression nerveuse pris en charge au titre des accidents du travail.

Cass. Civ. 2, 1er juillet 2003 n° 02-30.576
Cour d’Appel de Bordeaux, 21 mars 2002 n° 173868
Cour d’appel d’Agen 10 novembre 2009 n° 08/01037,425

Une lettre de son employeur est de nature à provoquer chez un salarié une dépression nerveuse pris en charge au titre des accidents du travail

Cour d’Appel de Riom, 21 juin 2011 n° 10/02124

L’arrêt de travail motivé par un « burnout psychologique » caractérise un accident du travail.

Cour d’Appel de Bordeaux 3 février 2011 n° 09/06841

* * *

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il vous appartient de rapporter la preuve de la matérialité des faits invoqués et leur survenance au temps et au lieu du travail.

Dès lors, une présomption d’imputabilité s’applique, sauf preuve contraire, aux lésions concomitantes à l’accident ou apparues dans un temps voisin.

La présomption d’imputabilité au travail peut être écartée par la preuve qu’il n’existe aucun lien entre le travail et l’accident.

Demandez à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de vous reconnaitre victime d’un accident du travail.

Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie refuse de prendre en charge les suites de votre état de santé  au titre de la législation sur les accidents du travail, vous pourrez saisir la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM puis, si de besoin, le Tribunal des affaires de sécurité sociale.

Demandez conseils et assistance à un Avocat Spécialiste en Droit Social.

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Éric ROCHEBLAVE
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Surcharges de travail, pressions, objectifs inatteignables…jusqu’à l’accident cardiaque = faute inexcusable de l’employeur

11/09/2011 Aucun commentaire

faute inexcusable de lemployeur Surcharges de travail, pressions, objectifs inatteignables…jusqu’à l’accident cardiaque = faute inexcusable de l’employeurEn vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail.

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En l’espèce, la faute inexcusable d’un employeur a été retenue suite à l’accident cardiaque d’un salarié conséquence d’une politique de surcharge de travail, de pressions et d’objectifs inatteignables.

La Cour d’Appel de Paris a considéré que l’employeur n’avait pas utilement pris la mesure des conséquences de son objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risque pour la santé de ses employés et spécifiquement du salarié victime d’un accident cardiaque, dont la position hiérarchique le mettait dans une situation délicate pour s’y opposer et dont l’absence de réaction ne peut valoir quitus de l’attitude des dirigeants de l’entreprise.

L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur ne peut être que générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d’une réaction à la pression ressentie par le salarié.

Cour d’Appel de Paris 30 juin 2011, n°10/05831

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Éric ROCHEBLAVE
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Votre dépression nerveuse peut-elle être imputable à votre travail ?

18/08/2011 Aucun commentaire

depression van gogh 233x300 Votre dépression nerveuse peut elle être imputable à votre travail ?Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.

Ainsi peuvent bénéficier de la prise en charge spécifique aux accidents du travail, les personnes victimes d’agression ou ayant subi un choc émotionnel au temps et au lieu du travail et qui développent à la suite des faits, des pathologies dues au stress post traumatique.

L’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale qui pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail quelle qu’en soit la cause est considéré comme un accident du travail, institue une présomption d’imputabilité de l’accident du travail.

La Cour de cassation considère que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Cass. Civ. 2, 1er juillet 2003 n° 02-30.576

 

Un entretien ou une réunion avec votre employeur sont de nature à vous provoquer une dépression nerveuse pris en charge au titre des accidents du travail

Dès lors qu’elle a constaté qu’une dépression nerveuse était apparue soudainement deux jours après un entretien d’évaluation au cours duquel lui avait été notifié un changement d’affectation, et consécutive, selon l’expertise médicale technique, à cet entretien, la cour d’appel de Bordeaux était fondée à en déduire qu’il s’agissait d’un accident du travail.

Cass. Civ. 2, 1er juillet 2003 n° 02-30.576
Cour d’Appel de Bordeaux, 21 mars 2002 n° 173868

Par ailleurs, la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant.

Lorsqu’un accident du travail entraîne l’aggravation d’un état pathologique préexistant n’occasionnant pas lui même d’incapacité, la totalité de l’incapacité du travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge par la législation des accidents du travail.

Un syndrome dépressif réactionnel à pression psychologique médicalement constaté, ayant généré un arrêt de travail peut être la conséquence immédiate et soudaine d’événements liés à une réunion de travail au cours de laquelle une salariée a été soudainement prise à partie et a subi différents reproches de la part de tous les participants.

Cour d’appel d’Agen 10 novembre 2009 n° 08/01037,425

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Une lettre de votre employeur est de nature à vous provoquer une dépression nerveuse pris en charge au titre des accidents du travail

Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Si ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail, le caractère professionnel d’un accident non survenu au temps et au lieu du travail peut être reconnu si la victime établit qu’il est survenu par le fait du travail.

Ainsi, le contenu d’un courrier de l’employeur est de nature à provoquer un traumatisme psychologique pris en charge au titre des accidents du travail.

Cour d’Appel de Riom, 21 juin 2011 n° 10/02124

 

Éric ROCHEBLAVE
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Ne pas organiser les élections des délégués du personnel peut coûter cher à l’employeur

10/05/2011 Aucun commentaire

gsqjq Ne pas organiser les élections des délégués du personnel peut coûter cher à lemployeurIl résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne soit engagée.

L’employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l’article L. 2312-2 du code du travail et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.

Seul un procès-verbal de carence établi à l’issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l’employeur de ses obligations en matière d’organisation des élections de délégués du personnel.

Le non respect par l’employeur de l’obligation, prévue par l’article L. 1226-10 du code du travail, de consultation pour avis des délégués du personnel implique, par application de l’article L. 1226-15 du même code, l’octroi au salarié d’une indemnité non inférieure à douze mois de salaire.

Cass. Soc., 28 avril 2011, n° 09-71658

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Éric ROCHEBLAVE
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Stress, dépression, souffrances au travail et faute inexcusable de l’employeur

18/11/2010 Aucun commentaire

suicide au travail1 Stress, dépression, souffrances au travail et faute inexcusable de l’employeurVous estimez que votre stress, votre dépression réactionnelle, votre tentative de suicide, vos troubles psychologiques,  vos souffrances, votre burn-out, votre syndrome d’épuisement, votre anxiété, vos tensions psychiques… résultent de votre travail ?

La caisse primaire d’assurance maladie peut-elle prendre en charge votre détresse psychologique au titre de la législation sur les accidents du travail ou sur les maladies professionnelles ?

La faute inexcusable de votre employeur peut-elle être engagée ?

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Ne restez pas seuls face à vos souffrances au travail.

Consultez un Avocat Spécialiste en Droit Social.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu à l’égard de celui-ci d’une obligation de sécurité en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle.

Le manquement à cette obligation, qualifiée d’obligation de résultat, revêt le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il en résulte que seules les conditions dans lesquelles un employeur a exposé la victime au risque professionnel, sont à prendre en considération pour déterminer s’il a commis ou non une faute inexcusable.

Il convient de rechercher :

-      si l’employeur n’avait pas été alerté par des salariés, les institutions représentatives du personnel, l’inspection du travail ou par le salarié lui-même, des difficultés professionnelles de ce dernier

-      si au regard des conditions d’emploi et de travail, l’employeur aurait dû normalement avoir conscience du danger qu’encourait son salarié.

Ainsi, le salarié doit rapporter la preuve (à travers des rapports d’enquête du comité d’hygiène et de sécurité de l’entreprise, du rapport de l’inspection du travail, des attestations de salariés de l’entreprise…etc.) que l’employeur devait tirer de ses conditions de travail la conscience que celui-ci encourait un danger avéré.

Peuvent caractériser des conditions de travail anormales qui auraient dû nécessairement alerter l’employeur :

-      les exigences des clients et les pressions de la hiérarchie notamment en termes de rentabilité qui auraient été exercées sur le salarié

-      une charge de travail excessive de nature à altérer objectivement la santé du salarié (exemple : salarié contraint à s’astreindre à des horaires conséquents et à travailler le soir à son domicile ainsi que le weekend),

-      un temps de travail excessif, un horaire de travail particulièrement lourd,

-      un harcèlement moral (exemple : employeur exerçant sur le salarié une pression continuelle en le sollicitant à tout instant et en lui tenant régulièrement des propos dévalorisants, voire insultants),

-      une déclassification,

-      une réduction de rémunération,

-      etc.

Qu’il existe ou non une faute inexcusable de votre employeur à votre égard, ne restez pas seuls face à vos souffrances au travail : Consultez un Avocat Spécialiste en Droit Social.

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Le suicide d’un salarié à son domicile peut-il constituer un accident du travail ?

06/04/2010 Aucun commentaire

suicide au travail1 Le suicide d’un salarié à son domicile peut il constituer un accident du travail ?

Vous reprochez à un employeur d’avoir exercé un stress si important qu’il a conduit votre conjoint, votre parent, votre enfant… au suicide ?

Cependant, ce suicide est  intervenu ni au temps ni au lieu du travail.

Malgré ce, peut-il constituer un accident du travail ?

Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale constitue un accident du travail quelle qu’en soit la cause l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée travaillant pour un ou plusieurs employeurs.

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L’accident du travail est présumé dès lors que celui-ci survient au temps et lieu du travail.

Il n’y a pas de présomption lorsque l’accident survient en dehors du lieu de travail.

La Cour de cassation admet cependant que l’accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail. (Cass. Civ. 2, 22 Février 2007 N° 05-13.771)

Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le Commission de Recours Amiable refusent de reconnaitre une origine professionnelle au suicide à son domicile d’un salarié, les ayants droits de ce dernier peuvent saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Il leur appartient de rapporter la preuve que le suicide est survenu par le fait du travail.

Dans un Jugement du 9 mars 2010 (Dossier n° 07-01555 V), le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles a considéré que la preuve que l’acte suicidaire d’un salarié est survenu par le fait du travail est suffisamment rapportée par sa veuve ayant versé à l’appui de ses allégations :

-      des éléments sur l’état de santé et la personnalité du salarié,

-      des témoignages recueillis auprès des collègues et de la hiérarchie,

-      des éléments sur les conditions de travail

-      etc.

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Accidents du travail ou maladies professionnelles : Employeurs, attention à vos réserves et délais de contestations depuis le 1 janvier 2010

27/01/2010 Aucun commentaire

accident 150x150 Accidents du travail ou maladies professionnelles : Employeurs, attention à vos réserves et délais de contestations depuis le 1 janvier 2010

Accidents du travail ou maladies professionnelles :
Employeurs, attention à vos réserves et délais de contestations depuis le 1er janvier 2010

Que la déclaration d’accident du travail émane de l’employeur ou qu’il ait reçu de la CPAM un double de la déclaration d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une demande de reconnaissance de la rechute d’un accident du travail, l’employeur peut émettre des réserves.

Depuis le 1er janvier 2010, en application de l’article  R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, ces réserves doivent êtres motivées.

En effet, ce n’est qu’en présence de réserves clairement motivées que la CPAM envoie à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, avant de prendre sa décision.

Dès lors, la simple mention « sous réserves » sur la déclaration sans apporter plus de précisions est insuffisante.

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Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier (http://www.rocheblave.com) vous conseille et vous assiste dans la rédaction de réserves motivées.

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Depuis le 1er janvier 2010, lorsque la CPAM reconnait un accident du travail ou une maladie professionnelle, elle notifie sa décision à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Attention, les employeurs ne peuvent plus se permettre d’attendre la réception de leur compte employeur pour engager une contestation.

L’employeur qui entend former une réclamation contre une décision de reconnaissance doit saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion (article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale).

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Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier (http://www.rocheblave.com) vous défend et vous assiste devant la commission de recours amiable

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Employeurs, ne négligez pas la mise en place d’un suivi précis des déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle.

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La faute inexcusable de l’employeur peut-elle être retenue suite à une tentative de suicide du salarié constitutive d’un accident du travail ?

23/09/2009 Aucun commentaire

suicide au travail1 La faute inexcusable de l’employeur peut elle être retenue suite à une tentative de suicide du salarié constitutive d’un accident du travail ?

Oui. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat dont le manquement présente le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Lorsque l’équilibre psychologique d’un salarié a été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l’employeur, caractérisent le fait que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, il peut être déduit que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la tentative de suicide du salarié.

Cass. Civ. 2, 22 Février 2007 N° 05-13.771

Eric ROCHEBLAVE
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La tentative de suicide d’un salarié à son domicile peut-elle constituer un accident du travail ?

23/09/2009 Aucun commentaire

suicide au travail La tentative de suicide d’un salarié à son domicile peut elle constituer un accident du travail ?

Oui. Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail.

Cass. Civ. 2, 22 Février 2007 N° 05-13.771

Eric ROCHEBLAVE
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