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Archives pour la catégorie ‘Accident du travail’

Le suicide d’un salarié à son domicile peut-il constituer un accident du travail ?

Vous reprochez à un employeur d’avoir exercé un stress si important qu’il a conduit votre conjoint, votre parent, votre enfant… au suicide ?

Cependant, ce suicide est  intervenu ni au temps ni au lieu du travail.

Malgré ce, peut-il constituer un accident du travail ?

Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale constitue un accident du travail quelle qu’en soit la cause l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée travaillant pour un ou plusieurs employeurs.

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L’accident du travail est présumé dès lors que celui-ci survient au temps et lieu du travail.

Il n’y a pas de présomption lorsque l’accident survient en dehors du lieu de travail.

La Cour de cassation admet cependant que l’accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail. (Cass. Civ. 2, 22 Février 2007 N° 05-13.771)

Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le Commission de Recours Amiable refusent de reconnaitre une origine professionnelle au suicide à son domicile d’un salarié, les ayants droits de ce dernier peuvent saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Il leur appartient de rapporter la preuve que le suicide est survenu par le fait du travail.

Dans un Jugement du 9 mars 2010 (Dossier n° 07-01555 V), le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles a considéré que la preuve que l’acte suicidaire d’un salarié est survenu par le fait du travail est suffisamment rapportée par sa veuve ayant versé à l’appui de ses allégations :

-      des éléments sur l’état de santé et la personnalité du salarié,

-      des témoignages recueillis auprès des collègues et de la hiérarchie,

-      des éléments sur les conditions de travail

-      etc.

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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

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Accidents du travail ou maladies professionnelles : Employeurs, attention à vos réserves et délais de contestations depuis le 1 janvier 2010

Accidents du travail ou maladies professionnelles :
Employeurs, attention à vos réserves et délais de contestations depuis le 1er janvier 2010

Que la déclaration d’accident du travail émane de l’employeur ou qu’il ait reçu de la CPAM un double de la déclaration d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une demande de reconnaissance de la rechute d’un accident du travail, l’employeur peut émettre des réserves.

Depuis le 1er janvier 2010, en application de l’article  R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, ces réserves doivent êtres motivées.

En effet, ce n’est qu’en présence de réserves clairement motivées que la CPAM envoie à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, avant de prendre sa décision.

Dès lors, la simple mention « sous réserves » sur la déclaration sans apporter plus de précisions est insuffisante.

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Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier (http://www.rocheblave.com) vous conseille et vous assiste dans la rédaction de réserves motivées.

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Depuis le 1er janvier 2010, lorsque la CPAM reconnait un accident du travail ou une maladie professionnelle, elle notifie sa décision à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Attention, les employeurs ne peuvent plus se permettre d’attendre la réception de leur compte employeur pour engager une contestation.

L’employeur qui entend former une réclamation contre une décision de reconnaissance doit saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous peine de forclusion (article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale).

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Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier (http://www.rocheblave.com) vous défend et vous assiste devant la commission de recours amiable

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Employeurs, ne négligez pas la mise en place d’un suivi précis des déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle.

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La faute inexcusable de l’employeur peut-elle être retenue suite à une tentative de suicide du salarié constitutive d’un accident du travail ?

accident du travail

Oui. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat dont le manquement présente le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Lorsque l’équilibre psychologique d’un salarié a été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l’employeur, caractérisent le fait que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, il peut être déduit que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la tentative de suicide du salarié.

Cass. Civ. 2, 22 Février 2007 N° 05-13.771

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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La tentative de suicide d’un salarié à son domicile peut-elle constituer un accident du travail ?

suicide au travail

Oui. Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail.

Cass. Civ. 2, 22 Février 2007 N° 05-13.771

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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