Si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
Ayant relevé qu’un accord d’entreprise mettait en place, pour l’attribution d’une prime, un système d’abattements par suite des seules absences pour maladie des salariés, la cour d’appel d’Orléans en a exactement déduit que cette disposition heurtait la prohibition de la discrimination à raison de l’état de santé du salarié et n’était en conséquence pas opposable au salarié.
Cass. soc. 11 janvier 2012 n° 10-2319
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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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Une salariée avait déjà été sanctionnée à trois reprises pour des absences injustifiées.
La cour d’appel de Montpellier, qui a constaté que cette salariée avait adopté une attitude mensongère sur la véritable cause d’une nouvelle absence a pu décider que ce comportement déloyal rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave.
Cass. soc. 5 juillet 2011 n° 10-11776
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Il résulte des dispositions de l’article L. 1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence.
La relation de travail est requalifiée en CDI lorsque le salarié est recruté à plusieurs reprises pour remplacer « en bloc » plusieurs salariés.
Cass. Soc. 16 décembre 2010, n° 09-41627
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé, la Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel de Douai, après avoir relevé que les absences pour maladie du salarié toutes justifiées par des arrêts de travail lui étaient systématiquement reprochées en elles-mêmes, soit par courriers réitérés soit lors de ses notations successives et qu’elles étaient encore visées dans la lettre de licenciement, a constaté, que ces absences pour raison de santé auxquelles la société pouvait aisément faire face constituaient en réalité la véritable cause du licenciement, ce qui le rendait nul, et en a justement déduit que le licenciement constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser en ordonnant la poursuite du contrat de travail.
Cass. soc. 16 décembre 2010, n° 09-43074
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont celui-ci est l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation qu’une telle absence cause au fonctionnement de l’entreprise pour le licencier.
Cass. soc. 16 décembre 2010, n° 09-41640
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
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Oui mais, la validité du licenciement motivé par les absences répétées du salarié, créant des perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif, est subordonnée à la conclusion, à une époque proche du licenciement, d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Cass. soc., 16 septembre 2009, n°08-41.879
Eric ROCHEBLAVE
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