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Réduire une prime au motif d’une absence pour maladie est discriminatoire

02/02/2012 Aucun commentaire

prime 300x225 Réduire une prime au motif d’une absence pour maladie est discriminatoireSi un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.

Ayant relevé qu’un accord d’entreprise mettait en place, pour l’attribution d’une prime, un système d’abattements par suite des seules absences pour maladie des salariés, la cour d’appel d’Orléans en a exactement déduit que cette disposition heurtait la prohibition de la discrimination à raison de l’état de santé du salarié et n’était en conséquence pas opposable au salarié.

Cass. soc. 11 janvier 2012 n° 10-2319

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale
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Un employeur ne peut pas rompre une période d’essai après seulement deux jours de travail

02/02/2012 Aucun commentaire

periode essai Un employeur ne peut pas rompre une période d’essai après seulement deux jours de travailSi l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.

Ayant constaté qu’un employeur avait mis fin à la période d’essai d’un salarié, fixée à un mois, après seulement deux jours de travail et sans avoir pu apprécier sa valeur professionnelle, la cour d’appel de Rouen, saisie d’une demande fondée sur l’abus de droit, a caractérisé la faute de l’employeur et a souverainement évalué le préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite à hauteur de 8.403,84 Euros.

Cass. soc. 11 janvier 2012 n°10-14868

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La SNCF jugée pour des retards au boulot

31/01/2012 Aucun commentaire

LEXPRESS La SNCF jugée pour des retards au boulot

 

 

L’Express : « La SNCF jugée pour des retards au boulot »
Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE

165 watermark 320x240 retards au travail 1 La SNCF jugée pour des retards au boulot 167 watermark 320x240 retards au travail 2 0 La SNCF jugée pour des retards au boulot

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Harcèlement moral : une addition de plus en plus salée pour les employeurs…

31/01/2012 Aucun commentaire

euros 300x300 Harcèlement moral : une addition de plus en plus salée pour les employeurs…L’octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Cass. soc. 19 janvier 2012 n° 10-30483

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Discrimination raciale à l’embauche = 2.000 € de dommages et intérêts

31/01/2012 Aucun commentaire

discrimination1 Discrimination raciale à l’embauche = 2.000 € de dommages et intérêtsSelon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement en raison de son origine, en raison de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race.

Ayant relevé que la directrice adjointe de la société Casino cafeteria avait informé la salariée, laquelle était pourtant « chaudement recommandée » par la direction d’un autre établissement, qu’elle ne pouvait l’engager immédiatement car la directrice lui avait indiqué qu’elle « ne faisait pas confiance aux maghrébines » de sorte qu’elle n’avait pu être recrutée que quinze jours plus tard à la faveur de l’absence de la directrice partie en vacances, la cour d’appel de Dijon, a, par ce seul motif, caractérisé la discrimination raciale.

Cass. soc. 18 janvier 2012 n° 10-16.926
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Employeurs, n’incitez pas vos salariés à signer une rupture conventionnelle…

31/01/2012 Aucun commentaire

danger Employeurs, n’incitez pas vos salariés à signer une rupture conventionnelle… Le risque, voire la menace, de voir ternir la poursuite du parcours professionnel d’un salarié, formulé par un employeur, en raison d’erreurs et manquements qui auraient justifié, selon lui, la rupture du contrat de travail, tous en incitant le salarié à choisir la voie plus « opportune » d’une rupture amiable à savoir celle qui évite la justification des motifs, constitue une pression de nature à déterminer le salarié à accepter la rupture conventionnelle.

Il ressort ainsi qu’au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable, il existait un différend entre les parties sur l’exécution du contrat de travail.

L’employeur ne peut sérieusement opposer l’absence de contestation du salarié et en déduire que finalement il n’existait pas de litige, ce qui revient à dire que le salarié aurait été d’accord sur l’ensemble des nombreux et graves manquements professionnels qui lui étaient reprochés par l’employeur.

En conséquence, le salarié est bien fondé à solliciter la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture conventionnelle intervenue à l’initiative de l’employeur.

Cour d’Appel de Versailles, 15 décembre 2011 n° 10/06409

En conclusion :
Ruptures conventionnelles : Attention, dangers !

Voir nos articles :
Rupture conventionnelle : Attention, Danger ! (I)
Nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail suite à un harcèlement moral
Les litiges employeurs-salariés ne se résolvent pas par la signature d’une rupture conventionnelle
Rupture conventionnelle : Attention, dangers ! (II)
Attention : si vous signez une rupture conventionnelle, vous perdez votre garantie d’assurance perte d’emploi
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Eric ROCHEBLAVE
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L’employeur doit prendre en charge l’entretien de la tenue de travail obligatoire

31/01/2012 Aucun commentaire

images L’employeur doit prendre en charge l’entretien de la tenue de travail obligatoire Lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire pour les salariés et qu’il est inhérent à leur emploi, leur entretien doit être pris en charge par l’employeur.

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le conseil de prud’hommes de Chartres a fixé, pour chaque salarié, à 20 Euros par mois la participation de la société Carrefour hypermarchés  à l’entretien de leur tenue de travail.

Cass. Soc. 19 janvier 2012 n° 10-31.013

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Sanctionner le harceleur ne suffit pas : il ne doit pas y avoir de harcèlement moral dans l’entreprise !

30/01/2012 Aucun commentaire

prevention 300x289 Sanctionner le harceleur ne suffit pas : il ne doit pas y avoir de harcèlement moral dans l’entreprise !L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime, sur le lieu de travail, d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

Pour rejeter la demande d’un salarié de voir juger que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant  la carence de son employeur pour le protéger du harcèlement moral qu’il subissait du fait d’un autre salarié, la Cour d’Appel de Chambéry  a retenu que l’employeur, dès qu’il a eu connaissance du comportement d’un salarié à l’égard de ses collègues, a pris les mesures nécessaires pour y mettre fin par une sanction disciplinaire, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir licencié cette salariée alors qu’il avait pris soin de modifier son contrat de travail par un passage à un travail de jour afin qu’elle ne soit plus en contact avec son ancienne collègue de nuit.

En statuant ainsi, la Cour d’Appel de Chambéry a violé  les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail.

Cass. soc. 19 janvier 2012 n° 10-20935

Il ne doit pas y avoir de harcèlement moral dans l’entreprise : la Cour de cassation est intraitable sur ce point.

C’est une obligation de résultat pour l’employeur.

Si une situation de harcèlement moral est constatée dans l’entreprise, c’est que l’employeur a manqué à son obligation.

L’employeur est donc irrémédiablement condamné.

Peu importe qu’il ait pris par la suite des mesures pour protéger la victime de harcèlement.

La Cour de Cassation consacre ainsi (à nouveau) l’obligation de résultat de l’employeur en matière de prévention du harcèlement moral : il ne doit pas y avoir de harcèlement moral dans l’entreprise !

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Multiplier les CDD n’est plus forcément un abus

27/01/2012 Aucun commentaire

LEXPRESS Multiplier les CDD nest plus forcément un abus

 

 

L’Express : « Multiplier les CDD n’est plus forcément un abus »
Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE

Voir également notre article :
La Cour de justice de l’Union européenne consacre le recours récurrent non abusif au CDD de remplacement

163 watermark 320x240 cdd 1 Multiplier les CDD nest plus forcément un abus 164 watermark 320x240 cdd 2 Multiplier les CDD nest plus forcément un abus

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Faut-il réformer les comités d’entreprise ?

27/01/2012 Aucun commentaire

challenges logo  300x69 Faut il réformer les comités d’entreprise ?

 

 

 

Challenges : « Faut-il réformer les comités d’entreprise ? »
Interview de Maître Éric ROCHEBLAVE

 

Extrait :

« La nouvelle loi empêchera-t-elle les dérives ?
Pas si l’on en croit les avocats spécialistes du droit du travail. « Le vrai problème est que les élus des CE sont insuffisamment formés, les dérives interviennent bien souvent par méconnaissance des textes juridiques », relève Eric Rocheblave, avocat spécialisé dans les comités d’entreprises. »

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La Cour de justice de l’Union européenne consacre le recours récurrent non abusif au CDD de remplacement

27/01/2012 Aucun commentaire

CDD 300x200 La Cour de justice de l’Union européenne consacre le recours récurrent non abusif au CDD de remplacement Le droit de l’Union (Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 qui vise à mettre en oeuvre l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE et CEEP), JO L 175, p. 43  ), qui met en œuvre un accord-cadre des partenaires sociaux européens sur le travail à durée déterminée, considère que les contrats de travail à durée indéterminée constituent la forme générale des relations de travail. Il oblige, dès lors, les États membres à prendre des mesures qui visent à prévenir toute utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs. Au nombre de ces mesures, ils peuvent notamment déterminer les « raisons objectives » qui justifient le renouvellement de tels contrats.

Le droit français (article L1242-2 1° du Code du travail) prévoit que le remplacement d’un travailleur constitue une telle raison objective.

Jusqu’à aujourd’hui, la Cour de cassation refusait le recours permanent au CDD de remplacement :

« Le CDD, qui a un caractère d’exception, ne peut être un moyen de gérer globalement et habituellement les absences du personnel.

L’employeur ne saurait y recourir que pour pallier une absence précise, et non pour faire face à un besoin structurel de main d’œuvre (Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 02- 45.342P ; Cass. soc., 11 oct. 2006, n° 05-42.632P).
Ainsi, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, le CDD d’un salarié embauché, non pas pour remplacer un salarié déterminé, mais dans le cadre général du remplacement du personnel titulaire qui se trouve en congé annuel ou de maladie, de sorte qu’il peut être mis un terme à son contrat de travail à tout moment (Cass. soc., 24 févr. 1998, n° 95-41.420P).

De même, occupe un emploi permanent de l’entreprise un salarié qui pendant deux années consécutives, et quel que soit le remplacement assuré à l’occasion de 104 CDD, est affecté au même emploi de receveur de péage, pour des durées très limitées mais répétées à bref intervalle (Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 02-45.342P ; Cass. soc., 29 sept. 2004, n° 02-43.249P) ; titulaire de 94 contrats ayant conservé la même qualification et le même salaire, quel que soit le remplacement assuré (Cass. soc., 4 déc. 1996, n° 93-41.891P) ; titulaire de 18 CDD sur plus de 30 mois pour les mêmes fonctions d’officier radio à chaque embarquement (Cass. soc., 13 nov. 2008, n° 06-40.060P). »

(source : Numéros juridiques • Liaisons sociales • Septembre 2010)

Par son arrêt du 26 janvier 2012, la Cour de justice de l’Union européenne vient de bousculer cette jurisprudence française :

 « Le seul fait qu’un employeur soit obligé de recourir à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et que ces remplacements puissent également être couverts par l’embauche de salariés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas l’absence d’une telle raison objective ni l’existence d’un abus. En effet, le fait d’exiger automatiquement la conclusion de contrats à durée indéterminée – lorsque la taille de l’entreprise ou de l’entité concernée et la composition de son personnel impliquent que l’employeur est confronté à un besoin récurrent ou permanent en personnel de remplacement – irait au-delà des objectifs poursuivis par l’accord-cadre des partenaires sociaux européens mis en œuvre par le droit de l’Union et méconnaîtrait ainsi la marge d’appréciation laissée aux États membres et aux partenaires sociaux. »

Ainsi, pour la Cour de justice de l’Union européenne, «  le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée peut être justifié par le besoin de remplacement même si ce besoin s’avère récurrent, voire permanent »

La Cour de justice de l’Union européenne précise « Toutefois, lors de l’appréciation, dans un cas particulier, de la question de savoir si le renouvellement d’un contrat à durée déterminée est justifié par une raison objective, telle que le besoin temporaire de personnel de remplacement, les autorités nationales doivent prendre en compte toutes les circonstances de ce cas particulier, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur. »

Ainsi, pour la Cour de justice de l’Union européenne « L’utilisation non abusive de ces contrats successifs à durée déterminée peut, le cas échéant, être vérifiée en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur.»

Le recours récurrent au CDD de remplacement n’est pas en soi abusif.

Il appartient aux juridictions françaises de se prononcer sur le caractère abusif ou non de ce recours « en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris le nombre et la durée cumulée des contrats ou des relations de travail à durée déterminée conclus dans le passé avec le même employeur.»

Cour de justice de l’Union européenne, 26 janvier 2012, Affaire C-586/10 Bianca Kücük

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L’Etat (encore) condamné pour le déni de justice de ses Conseils de Prud’hommes

24/01/2012 Aucun commentaire

prudhommes 150x150 L’Etat (encore) condamné pour le déni de justice  de ses Conseils de Prud’hommes Aux termes des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, sa responsabilité n’étant engagée que par une faute lourde, constituée par une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, ou par un déni de justice.

Le déni de justice ne s’entend pas seulement du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en l’état de l’être, mais plus largement de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

Ce délai doit s’apprécier en fonction des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération la nature de l’affaire et son degré de complexité ainsi que le comportement des parties en cause.

En l’espèce, un salarié a saisi la juridiction prud’homale de Bobigny en juin 2004 et a vu dix-neuf mois plus tard le bureau de jugement renvoyer l’affaire devant la juridiction de départage ; cette dernière a statué vingt-neuf mois après.

La Cour d’appel de Paris a appelé les parties à l’audience onze mois plus tard et a rendu son arrêt  après sept mois.

Cette procédure, qui a duré plus de cinq ans, a excédé le délai raisonnable, alors que ni la complexité de l’affaire, s’agissant d’un conflit individuel du travail, ni les conditions du déroulement de la procédure, les deux parties ayant été présentes à tous les stades de la procédure et n’ayant pas soulevé d’incident, ni le comportement de ces dernières ne peuvent expliquer les différents délais qui viennent d’être rappelés.

Il ne peut être discuté qu’il relève du devoir de l’Etat de mettre à la disposition des juridictions les moyens nécessaires à assurer le service de la justice dans des délais raisonnables et ce délai résulte manifestement du manque de moyens allouées à la juridiction prud’homale.

Le délai de justice invoqué par le salarié est pleinement caractérisé.

Le préjudice moral lié à une attente de cinq années imposée à un salarié sans justification apparait indiscutable et est indemnisé à hauteur de 8.500 Euros outre la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Tribunal de Grande Instance de Paris, 18 janvier 2012 N° RG 11/02545

Voir notre article :
Votre procès devant le Conseil de Prud’hommes a été trop long ?
Demandez réparation à l’Etat !

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Il peut y avoir harcèlement sexuel même en dehors du temps et du lieu de travail

20/01/2012 Aucun commentaire

harcelement moral 150x150 Il peut y avoir harcèlement sexuel même en dehors du temps et du lieu de travailLe fait pour un salarié d’abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail.

Un salarié avait organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et de l’avoir entraînée à cette occasion dans une chambre d’hôtel.

Ce comportement, constitutif de harcèlement sexuel, caractérise une faute grave rendant impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.

Cass. soc. 11 janvier 2012 n° 10-12.930

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Une période d’essai d’un an est… déraisonnable !

20/01/2012 Aucun commentaire

1 an 150x150 Une période d’essai d’un an est… déraisonnable !Un salarié a été engagé en qualité de directeur de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d’essai de six mois renouvelable une fois.

La période d’essai a été renouvelée puis rompue par l’employeur.

Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

Pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que le contrat de travail a été rompu par l’employeur après l’expiration de la période d’essai et que cette rupture produit les effets d’un licenciement, la Cour d’Appel de Montpellier avait retenu que la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, applicable, stipule dans son article 2 de l’annexe III intitulé « cadres » que la durée normale de la période d’essai est fixée à 3 mois, sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente pouvant atteindre 6 mois, renouvelable une fois après accord entre les parties, que l’article 2 du contrat de travail du salarié prévoit « une période d’essai de 6 mois renouvelable une fois d’un commun accord » et par la suite reprend mot pour mot les termes de la convention collective sur la faculté de se séparer et le délai de prévenance ; que la durée de la période d’essai fixée dans le contrat de travail de 6 mois renouvelable est strictement conforme aux dispositions conventionnelles applicables ; que cette durée n’est pas excessive eu égard non seulement à la qualification professionnelle du salarié mais également à la finalité de la période d’essai qui est de permettre l’évaluation de ses compétences, de sa capacité à diriger, à prendre en main la gestion d’un magasin dans son ensemble et à « manager » l’ensemble du personnel.

La Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel de Montpellier a violé les principes posés par la Convention internationale n° 158 sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b

En effet, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.

Cass. soc. 11 janvier 2012, n° 10-17945

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Prière musulmane sur le lieu de travail

19/01/2012 Aucun commentaire

priere musulman 300x192 Prière musulmane sur le lieu de travail Un salarié a été licencié aux motifs d’avoir été « pris en flagrant délit de prière musulmane sur le lieu de travail devant [ses] collègues en bande organisée, dans le restaurant et pendant [ses] horaires contractuels… »

Le Conseil de Prud’hommes de Paris a considéré que l’employeur avait fait preuve d’un manque de discernement  blâmable quant à ses termes utilisés dans la lettre de licenciement.

Ceux-ci laissent apparaître une attaque envers les convictions personnelles du salarié.

De telles déclarations sont contraires aux dispositions relatives au principe de non-discrimination.

Ce seul élément permet de déclarer la nullité du licenciement.

Dans ces circonstances, le Conseil de Prud’hommes de Paris a considéré ne pas avoir à contrôler la cause objective du licenciement sur le comportement fautif du salarié, noté que celui-ci refusait d’être réintégré et dit que l’employeur devait assumer les conséquences de la rupture.

Conseil de Prud’hommes de Paris, 3 novembre 2011 RG N° F  10/16025

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