Un avocat peut-il « rire » de l’action d’un magistrat ?

Oui ! La Cour européenne des droits de l’homme rappelle la liberté d’expression des avocats qui ont le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice.
La CEDH a considéré qu’un avocat ne saurait être condamné à verser des dommages et intérêts à un procureur envers lequel il a émis une opinion critique sur son action.
En l’espèce, lors de son apparition au journal télévisé, l’avocat avait dit entre autres : « Franchement, j’ai ri lorsque je l’ai lu [le rapport du procureur]».
CEDH, 11 février 2010, requête n° 49330/07, ALFANTAKIS c. Grèce
La CEDH rappelle qu’elle tient toujours compte de la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société.
En tant que garants de la justice, l’action des magistrats et des procureurs a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer.
Dans cette perspective, il peut s’avérer nécessaire de les protéger d’attaques destructrices dénuées de fondement sérieux, d’autant plus que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir (Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01, § 43, 27 mai 2004).
En outre, la Cour observe que le statut spécifique des avocats leur fait occuper une position centrale dans l’administration de la justice, comme intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, ce qui explique les normes de conduite imposées en général aux membres du barreau (Casado Coca c. Espagne, 24 février 1994, § 54, série A no 285-A).
Toutefois, comme la Cour a déjà eu l’occasion de l’affirmer, la liberté d’expression vaut aussi pour les avocats, qui ont le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, mais dont la critique ne saurait franchir certaines limites (Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, §§ 27-28, CEDH 2004-III).
A cet égard, il convient de tenir compte du juste équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu, parmi lesquels figurent le droit du public d’être informé sur les questions qui touchent à l’intérêt général et au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d’une bonne administration de la justice, la dignité de la profession d’homme de loi et la bonne réputation des magistrats (Schöpfer c. Suisse, 20 mai 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998-III).
S’agissant de la nature des propos susceptibles de porter atteinte à la réputation d’un individu, la Cour distingue traditionnellement entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Lorsqu’une déclaration s’analyse en un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence peut être fonction de l’existence d’une base factuelle suffisante car, faute d’une telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif (voir, par exemple, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, §§ 75-76, CEDH 2001-VIII).
De surcroît, dans le contexte d’une procédure de diffamation ou injure, la Cour doit mettre en balance un certain nombre de facteurs supplémentaires lorsqu’elle apprécie la proportionnalité de la mesure incriminée. En premier lieu, s’agissant de la modalité de diffusion des propos en cause, la Cour distingue entre une émission diffusée en direct d’une émission enregistrée. Lorsqu’il s’agit de déclarations orales faites lors d’une émission en direct, la Cour considère que cet élément ôte la possibilité aux participants de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer avant qu’elles ne soient rendues publiques (voir, Lionarakis c. Grèce, no 1131/05, § 44, 5 juillet 2007 ; Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 49, CEDH 2003-XI).
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
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